Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 548 du 11/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0051 REP DU 03 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 548 |
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YOLANDE ZOA-BA GOUA EPOUSE LOKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0051 REP, par laquelle madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU, née le 24 novembre 1982 à Bouaké, titulaire de la carte nationale d’identité n° CI002582123, Commerçante, domiciliée à Abidjan, téléphone 07 42 62 43 34, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°11996/MCU/DDU du 12 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOUAKOU N’behia le lot n° 83, îlot n° 3, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi Nord, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUAKOU N’behia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire additif de madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU, parvenu le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAKOU N’behia, à qui le rapport a été notifié le 03 juin 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU, à qui le rapport a été notifié le 04 juin 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 22 août 2022, monsieur N’GUESSAN Agbo Félix, représentant de feu AKRE René, a ‘’cédé’’ à madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU le lot n°83, îlot n°5, du projet de lotissement Cocody Deux-Plateaux Djibi Nord, Commune de Cocody, suite à la cession à lui faite le 13 mai 2014 par monsieur N’GUESSAN Ettien Isidore, Géomètre ; Que, dans l’attente de l’approbation du projet de lotissement, elle a découvert la lettre n°11996/MCU/DDU du 12 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur KOUAKOU N’behia du lot n° 83, îlot n° 3, du lotissement des Deux-Plateaux Djibi Nord, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU a, le 03 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 octobre 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant la tardivité du recours administratif préalable et recours juridictionnel ; Sur le moyen tiré de la tardivité du recours administratif préalable Considérant que, selon le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le recours administratif préalable est tardif, en ce qu’il est intervenu le 14 octobre 2022 alors que la lettre attaquée a été prise en 2005 ; Considérant qu’aux termes de l’article 72 alinéa 2 « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Qu’il s’ensuit qu’en introduisant son recours gracieux le 14 octobre 2022, ledit recours doit être déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de la tardivité du recours juridictionnel Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requête est irrecevable, en ce qu’il s’est écoulé plus de 16 ans avant la saisine du Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le recours juridictionnel est introduit dans le délai de deux mois, à compter du jour ou le recours administratif est réputé rejeté ; Considérant, qu’en l’espèce, le recours gracieux ayant été introduit le 14 octobre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme avait jusqu’au 15 décembre 2022 pour répondre ; que, n’ayant pas répondu, le recours gracieux était réputé rejeté le 16 décembre 2022 ; qu’à partir du 16 décembre 2022, la requérante avait un délai de deux mois, courant jusqu’au 15 février 2023 pour exercer son recours juridictionnel ; qu’en exerçant ledit recours le 03 février 2023, ledit recours doit être déclaré recevable , car exercé dans le délai prescrit par la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU soutient que la lettre du 12 mai 2005 est sans objet, en ce que le lot n° 83, îlot n° 3, attribué à monsieur KOUAKOU N’behia, n’existe pas dans le plan de lotissement approuvé par l’arrêté n°120011/MCAU/DGUF/DDU du 14 août 2012 ; Considérant que madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU se contente d’affirmer que le lot n’existe dans le plan de lotissement approuvé sans en rapporter la preuve ; qu’au demeurant, la parcelle de terrain litigieuse a fait l’objet d’une lettre d’attribution au profit de monsieur KOUAKOU N’behia, depuis 2005 et avant son acquisition par la requérante ; Que, par conséquent, la requête doit être rejetée, comme non fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2023-0051 REP du 03 février 2023 de madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame Yolande ZOA-BA GOUA épouse LOKOU ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Sery Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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