Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 550 du 11/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-329 REP DU 02 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 550 |
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ZABO OZOUA AGNES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 octobre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-329 REP, par laquelle madame ZABO Ozoua Agnès, ayant pour Conseil la SCPA Paris Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 42 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n°07-1428/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°12-1395/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n°122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02004320 du 15 octobre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 délivré à mademoiselle MOUAKE MOYA Grâce sur le lot n° 5136, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n°07-1430/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n° 5141, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°09-1124/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Base CIE, objet du titre foncier n°122.881 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02003010 du 07 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord délivré à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, sur le lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.881 de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui la requête, le 11 avril 2024, et le rapport, le 1er août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la lettre de constitution de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, au profit de mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, parvenue le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que mademoiselle MOUAKE MOYA Grâce, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 23 mai 2024, et le rapport, le 31 juillet 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 31 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ZABO Ozoua Agnès, à qui le rapport a été notifié le 31 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettre n°434/MCU/CAB du 04 avril 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société Energie Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI un ensemble de terrains, sis à Yopougon, Niangon, d’une superficie globale de 21,17 hectares, acquis de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Que la société Energie Electrique de Côte d’Ivoire a cédé, par le biais de son liquidateur EECI LIQUIDATION, à madame ZABO Ozoua Agnès, les lots n°s 5136 et 5141, îlot n°130, du lotissement de Niangon Nord Première Tranche Base CIE, Commune de Yopougon, en vertu d’un contrat de vente de terrain du 15 juillet 2009 ; Considérant que madame ZABO Ozoua Agnès s’est heurtée à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, détentrice des actes suivants : - la lettre n°07-1428/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°12-1395/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n°122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02004320 du 15 octobre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 délivré à mademoiselle MOUAKE MOYA Grâce sur le lot n° 5136, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n°07-1430/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n° 5141, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°09-1124/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Base CIE, objet du titre foncier n°122.881 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02003010 du 07 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord délivré à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, sur le lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.881 de Bingerville ; Qu’estimant illégaux ces actes, madame ZABO Ozoua Agnès a, le 02 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux des 12 et 13 juin 2019 exercés respectivement devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeurés sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité et d’intérêt pour agir et de la tardiveté des délais de recours ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que le reçu de paiement dont se prévaut madame ZABO Ozoua Agnès, ne lui confère ni qualité ni intérêt pour agir ; Mais, considérant que madame ZABO Ozoua Agnès dispose, sur les parcelles de terrain litigieuses, d’un contrat de vente de terrain du 15 juillet 2009 signé par le Liquidateur de l’EECI Liquidation ; qu’elle a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté des recours Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que les recours administratifs préalables ont été exercés tardivement ; qu’il explique que les actes administratifs attaqués ayant été pris les 12 juillet 2007, 08 octobre 2009, 07 janvier 2010, 14 août et 15 octobre 2012, la requérante devait exercer les recours administratifs préalables dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification, ou de la connaissance acquise de la décision entreprise; qu’il estime que les recours gracieux, ayant été exercés les 12 et 13 juin 2019, soit plusieurs années après, sont tardifs ; Considérant qu’il résulte de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que «…Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les actes administratifs attaqués ont été publiés, notifiés ou que madame ZABO Ozoua Agnès en a eu la connaissance acquise ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes administratifs attaqués, madame ZABO Ozoua Agnès soutient que ces actes, pris sur les parcelles de terrain faisant l’objet des lots n°s 5136 et 5141, îlot n° 130, ont été délivrés à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce en fraude de ses droits, en ce que cette dernière n’est nullement connue des livres et registres du véritable propriétaire qu’est l’ex EECI devenue EECI Liquidation depuis la liquidation de celle-ci ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suivant lettre d’attribution n° 0434/MCU/CAB du 04 avril 1981, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, a vendu à l’EECI les lots n°s 5136 et 5141, îlot n°130, sis à Yopougon, Niangon, Nord, Première Tranche, Base CIE, Commune de Yopougon ; Considérant qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société d’Equipement des Terrains Urbains » dite SETU, que les terrains aménagés à la date de la signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition doit s’entendre, à contrario, que les parcelles de terrain, qui ont été aménagées et cédées à la date du 1er avril 1987, sont sorties du patrimoine de l’Etat ; Considérant que madame ZABO Ozoua Agnès a acquis les lots n°s 5136 et 5141, îlot n° 130, suivant contrat de vente de terrain du 15 juillet 2009 ; que, par application du décret susvisé, les dits lots sont sortis du patrimoine de l’Etat ; que, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en prenant les actes attaqués, a méconnu les règles de compétence résultant de l’article 11 du décret susvisé ; qu’il s’ensuit que cette autorité administrative a commis une illégalité manifeste et grossière ; que, dès lors, les actes attaqués doivent être déclarés nuls et de nul effet ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-329 REP du 02 octobre 2019 de madame ZABO Ozoua Agnès est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont nuls et de nul effet les actes suivants : - la lettre n°07-1428/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°12-1395/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5136, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n°122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02004320 du 15 octobre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 délivré à mademoiselle MOUAKE MOYA Grâce sur le lot n° 5136, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.841 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n°07-1430/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce du lot n° 5141, îlot n° 130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE ; - l’arrêté n°09-1124/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce la concession provisoire du lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Base CIE, objet du titre foncier n°122.881 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n°02003010 du 07 janvier 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord délivré à mademoiselle MOUAKE Moya Grâce, sur le lot n°5141, îlot n°130, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche Base CIE, objet du titre foncier n° 122.881 de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de propriété foncière n° 02003010 du 07 janvier 2010 et n° 02004320 du 15 octobre 2012 ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre le Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Sery Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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