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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 553 du 11/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-161 REP DU 06 AVRIL 2022

 

ARRET N° 553

SERY ZIE PULCHERIE LAURENCE EPOUSE GNINIA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 06 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-161 REP, par laquelle madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA, ayant pour Conseil Maître KOUADJO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Chardy-rue Le Cœur, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 20 21 41 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202114479 du 06 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur ZAGADOU Dan-Axel sur la parcelle de terrain formant le lot n° 370, îlot n° 29, d’une contenance de 1350 mètres carrés, sise à Abidjan, Bonoumin, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 02 juin 2023, et les rapports, les 05 décembre 2023 et 28 juin 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 24 mai 2023, et les rapports, les 04 décembre 2023 et 28 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ZAGADOU Dan-Axel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Ayié, N’zi et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur YAO Yao Henri, cédant du lot litigieux, parvenu le 08 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Ayié, N’zi et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après les rapports du 17 novembre 2023 et 19 juin 2024 de madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA, parvenues les 20 décembre 2023 et 09 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ZAGADOU Dan-Axel, à qui le rapport du 17 novembre 2023 a été notifié le 05 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Yao Henri, à qui le rapport du 17 novembre 2023 a été notifié le 05 décembre 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après le rapport du 19 juin 2024 de messieurs ZAGADOU Dan-Axel et YAO Yao Henri, parvenues le 13 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     les procès-verbaux de mise en état des 26 avril, 02, 10 et 16 mai
2024 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte notarié du 21 décembre 1995 de Maître ADOU Nangon, monsieur YAO Yao Henri a cédé à monsieur GNINIA Douabou Bernard, son oncle, et à madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA, mariée avec le susnommé sous le régime de la communauté des biens, le lot n° 370, îlot n° 29, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, sous les conditions suspensives, notamment, l’obtention, par le cédant, de l’arrêté de concession définitive portant sur le lot et la mutation du lot au nom des acquéreurs ;

          Considérant que, suivant arrêté n° 20-08501/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBAK du 22 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YAO Yao Henri la concession définitive du lot n° 370, îlot n° 29, d’une superficie de 1350 mètres carrés, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 76.123 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Considérant qu’en vertu « d’un mandat de vente » du 23 mai 2019 de monsieur GNINIA DOUABOU Bernard, monsieur YAO Yao Henri a, suivant acte de vente des 09 août, 08 octobre 2019 et 05 juillet 2020 de Maître Juliette A. BOHOUSSOU, Notaire, cédé le lot à monsieur ZAGADOU Dan-Axel ;

          Considérant qu’au décès de monsieur GNINIA Douabou Bernard, survenu le 19 juin 2020, son épouse a découvert le certificat de mutation de propriété foncière n° 202114479 du 06 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur ZAGADOU Dan-Axel sur le lot ; 

          Qu’estimant illégal cet acte, madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA a, le 06 avril 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 janvier 2022 rejeté le 05 février 2022 ;

Sur la recevabilité

          Considérant que messieurs ZAGADOU Dan-Axel et YAO Yao Henri soulèvent l’irrecevabilité de la requête en soutenant que madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA, cohéritière, ne pouvait, seule, sans le consentement des autres héritiers, agir en justice ;

          Mais, considérant que, s’agissant d’une action conservatoire, tout héritier justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir, seul, en justice ;

          Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant à la violation de l’article 1599 du code civil et au défaut de son consentement à la cession du lot ; 

Sur la branche du moyen tenant à  la violation de l’article 1599 du code civil

          Considérant que madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA soutient que, selon les dispositions de l’article 1599 du code civil prescrivant la nullité de la vente de la chose d’autrui, la cession notariée des 09 août, 08 octobre 2019 et 05 juillet 2020 du lot litigieux est nulle, en ce qu’elle a porté sur un bien n’appartenant plus, au moment de cette cession, à monsieur YAO Yao Henri pour l’avoir, antérieurement, par acte notarié du 21 décembre 1995, cédé à son époux et à elle-même ; qu’une telle vente affecte la régularité de l’acte attaqué lequel encourt annulation ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la cession notariée du 21 décembre 1995, dont se prévaut madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA, a été consentie sous conditions suspensives, notamment la mutation du lot au nom des époux GNINIA ; qu’au moment où monsieur YAO Yao Henri cédait le lot à monsieur ZAGADOU Dan-Axel, ladite condition n’était pas accomplie ;

          Considérant, dans ces conditions, que la cession du lot faite au profit de monsieur ZAGADOU Dan-Axel, par monsieur YAO Yao Henri, détenteur de l’arrêté de concession définitive du 22 juin 2020 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, n’a pas porté sur la chose d’autrui ;

          Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tenant au défaut de consentement de madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA

          Considérant que madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA soutient que le lot litigieux a été cédé par monsieur YAO Yao Henri à monsieur ZAGADOUGOU Dan-Axel sur le fondement du consentement donné, seul, par son époux, alors que, mariée en biens communs, son consentement à la cession dudit lot, bien indivis, était nécessaire ;

          Mais, considérant monsieur YAO Yao Henri, à qui le Ministre chargé de la Construction de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du lot litigieux suivant arrêté n° 20-08501/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBAK du 22 juin 2020, pouvait céder ledit lot sans le consentement de monsieur GNINIA Douabou Bernard, époux de madame SERY Zié Pulchérie Laurence, ni de celui de la susnommée ;

          Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-161 REP du 06 avril 2021 de madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA est recevable  mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de 200 000 (deux cent mille) francs, sont mis à la charge de madame SERY Zié Pulchérie Laurence épouse GNINIA ;

Article 4 :    une  expédition  du présent  arrêt  sera transmise  au  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Sery Lambert, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                     LE GREFFIER