Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 557 du 11/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° CE-2022-171 SOC/CASS DU 17 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 557

HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE C/ ASSOUMOU NEE SAYNI ASSOH MARIE CLAIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’exploit du 17 octobre 2022 de Maître ASSAH KOKORAH Paul-Valéry, Commissaire de Justice, enregistré le même jour au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-171 SOC, par lequel la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, représentée par son Président monsieur COULIBALY N'Golo, ayant pour Conseil Maître YAO BOUATENIN Joseph-Anderson, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Centre Commercial du Vallon, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54, 05 56 45 89 96, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 22/69 CS du 13 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan reformant le jugement social contradictoire n° 561/CS1/2020 du 04 juin 2020 du Tribunal du Travail d’Abidjan ayant condamné la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à payer à madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire, pour rupture abusive de contrat de travail, les sommes d’argent suivantes :

- 8.364.521 francs à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8. 549 253 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11.091.068 francs à titre d'indemnité d'aggravation du préavis ;
- 11.091.068 francs à titre de rappel de la gratification ;
- 8 549 253 francs à titre de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail ;
- 8 549 253 francs à titre de dommages intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire ;
-20.864.872 francs au titre du rappel de reliquat du salaire brut sur 24 mois ;
-7.485.550 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-8 549 253 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ;

Vu    l’arrêt attaqué (arrêt n° 22/69 CS du 13 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi, le 27 février 2023, et le rapport, le 22 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 23 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Martin KOUDOU DOGO, et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat et, au subsidiaire, au rejet du pourvoi ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, à laquelle le rapport a été notifié le 22 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire, recrutée, le 30 avril 2015, en qualité de Chef de Cabinet du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, suivant contrat de travail à durée indéterminée n° 020/HABG /PR/SG/SP15 prenant effet le 04 mai 2015, a été nommée à ce poste par arrêté n° 016/ PR/HABG du 30 avril 2015 du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;

Considérant que, par arrêté n° 011/HABG du 2 mars 2018, le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a nommé un nouveau Chef de
Cabinet en remplacement de madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire ;

Considérant que, sur saisine de madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire, le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement social contradictoire n° 561/CS1/2020 du 04 juin 2020, condamné la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à lui payer les sommes d’argent suivantes :

- 8.364.521 francs à titre d'indemnité de licenciement ;
- 8. 549 253 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11.091.068 francs à titre d'indemnité d'aggravation du préavis ;
- 11.091.068 francs à titre de rappel de la gratification ;
- 8 549 253 francs à titre de dommages intérêts pour non remise de certificat de travail ;
- 8 549 253 francs à titre de dommages intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire ;
- 20.864.872 francs au titre du rappel de reliquat du salaire brut sur 24
mois ;
- 7.485.550 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 8 549 253 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ;

         Considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 22/69 CS du 13 mai 2022, déclaré mal fondé l’appel principal de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, accueilli l’appel incident de madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire et reformé le jugement social contradictoire n° 561/CS1/2020 du 04 juin 2020 du Tribunal du Travail d’Abidjan ;

         Que c’est contre cet arrêt que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a formé le présent pourvoi ;

SUR LA COMPETENCE

         Considérant que madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire soulève l’incompétence du Conseil d’Etat, en ce qu’il s’agit d’un litige social né de la rupture abusive d’un contrat de travail relevant de la compétence de la Cour de Cassation ;

         Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’il est de jurisprudence constante qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses composantes, le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort  dans  les  procédures où une personne morale de droit public est partie ;

         Considérant qu’en l’espèce, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, personne morale de droit public, est partie dans la présente procédure ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ;

EN LA FORME

         Considérant que le pourvoi a été exercé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND

         Considérant qu’au soutien de son pourvoi, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance invoque deux griefs tirés de l’omission de statuer et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré de l’omission de statuer

         Considérant que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir omis de statuer sur son chef de demande relatif au mal fondé du rappel de reliquat de salaires brut sur 24 mois accordé à madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire dans le jugement du Tribunal du Travail ;

         Considérant qu’il résulte de l’article 206 du code de procédure civile, commerciale et administrative que le pourvoi en cassation est ouvert, entre autres, en cas de violation de la loi ou d’omission de statuer ;

         Considérant qu’il résulte des productions du dossier que le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement social contradictoire n° 561/ CS1/2020 du 04 juin 2020, condamné la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à payer à madame ASSOUMOU née SAYNI ASSOH Marie Claire diverses sommes d’argent, notamment celle de 20.864.872 francs au titre du rappel de reliquat du salaire brut sur 24 mois ; que, sur ce point, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a fait appel ;

         Considérant qu’à l’examen de l’arrêt attaqué, il n’apparaît pas que la Cour d’Appel, dans son arrêt n° 22/69 CS du 13 mai 2022, a statué sur la contestation du rappel de reliquat du salaire brut sur 24 mois accordé à l’intimée ; qu’ainsi, ladite Cour a omis de statuer sur ce grief, fondant, en conséquence, le premier moyen de l’appelante ;

         Qu’il y a lieu, donc, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

Sur les dépens

         Considérant que la procédure est encore en cours ; qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

         Se déclare compétent ;

         Déclare le pourvoi formé le 17 octobre 2022, sous le numéro CE- 2022-171 SOC, par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance recevable et bien fondé ;

         Casse et annule l’arrêt n° 22/69 CS du 13 mai 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

         Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée ;

         Réserve les dépens ;

         Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Sery Lambert, Greffiers ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                     LE GREFFIER