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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 558 du 11/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0144 REV DU 14 AOUT 2023

 

ARRET N° 558

OUEDRAOGO LASSANE C/ ARRET N° 76 DU 15 MARS 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0144 REV, par laquelle monsieur OUEDRAOGO Lassane, ayant pour Conseil Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Dabou, Cité TIAPANI, téléphone 07 09 89 72 08 28, a formé un recours en révision contre l'arrêt n° 76 du 15 mars 2023 du Conseil d'Etat ayant rejeté sa requête en annulation de I'arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DDU/C0D-AS/DBE du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à monsieur AGNERO Melangne Jean la concession définitive des lots numéros 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d'une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi, Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 127.902 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 22 novembre 2023, et le rapport, le 23 mai 2024, ont été transmis, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur AGNERO Melangne Jean, bénéficiaire de l'arrêt attaqué, parvenu le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil le cabinet NOMEL et BOBRE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur AGNERO Melangne Jean, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OUEDRAOGO Lassane, parvenues le 06 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, sur une parcelle de terrain, en bordure de lagune, formant le lot n° 468 bis, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi, quartier 05, monsieur OUEDRAOGO Lassane est détenteur de :

    - l’attestation d’attribution villageoise du 10 novembre 2006 délivrée par le Chef du village de M’pouto ;

    - la lettre d’attribution n° 09303/DA/DGA/DCU/SDA du 17 juillet 2009 du Gouverneur du District d’Abidjan ;

    - l’attestation d’attribution n° 15/00143/MCLAU/DGUF/DD/CODAS/TA/ETC du 28 septembre 2015 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Que, sur cette parcelle de terrain, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré l’arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF /DDU/C0D-AS/DBE du 03 janvier 2017 accordant à monsieur AGNERO Melangne Jean la concession définitive des lots numéros 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d'une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi, Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 127.902 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

          Considérant que, sur saisine de monsieur OUEDRAOGO Lassane, le Conseil d’Etat a,  par arrêt n° 76 du 15 mars 2023, rejeté la requête en annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé, au motif « qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu'antérieurement à l’attestation d’attribution villageoise du 10 novembre 2006 et la lettre d’attribution n° 09303/DA/DGA/ DCU/SDA du 17 juillet 2009 du Gouverneur du District d’Abidjan dont se prévaut monsieur OUEDRAOGO Lassane, par lettre n° 17734/MCU du 23 décembre 2005 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué les lots nos 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d'une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, ont été attribués à monsieur AGNERO Melangne Jean ; que monsieur OUEDRAOGO Lassane, dont les actes ont été pris postérieurement sur la même parcelle de terrain, en méconnaissance de la lettre d’attribution de monsieur AGNERO Melangne Jean, n'est pas fondé à solliciter l’annulation de l'arrêté de concession définitive délivré sur le fondement de ladite lettre d'attribution ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur OUEDRAOGO Lassane doit être déclarée mal fondée » ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur OUEDRAOGO Lassane a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur la demande de monsieur AGNERO MELANGNE Jean

          Considérant que monsieur AGNERO Melangne Jean sollicite que monsieur OUEDRAOGO Lassane soit condamné à lui payer la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

          Considérant que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en matière de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la demande de monsieur AGNERO Melangne Jean doit être déclarée irrecevable ;

Sur la requête en révision

          Considérant que monsieur AGNERO Melangne Jean soulève l’irrecevabilité de la requête, en soutenant que l’arrêt attaqué a été signifié le 10 juillet 2023, par exploit de Maître Paul KOUADIO, Commissaire de Justice, au cabinet de Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat de monsieur OUEDRAOGO Lassane ; que le recours initié contre ledit arrêt, le 14 août 2023, soit plus d’un mois après, est tardif ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 5 de la loi organique de 2020 relative au Conseil d’Etat, « Le recours en révision est recevable dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l'arrêt » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, joint, le 10 juillet 2023, par le Commissaire de Justice aux fins de remise de l’exploit de signification de l’arrêt attaqué, monsieur OUEDRAOGO Lassane lui a indiqué le cabinet de son Conseil susnommé où étant, le 14 juillet 2023, ledit Commissaire a signifié ledit arrêt tels qu’en font foi les mentions dudit exploit ; que le recours, intervenu le 14 août 2023, n’est, donc, pas tardif ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, non fondée,  doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et délai, doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur OUEDRAOGO Lassane invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’antériorité de sa demande d’un arrêté de concession définitive à celle de monsieur AGNERO Melangne Jean, laquelle antériorité faisait de lui le bénéficiaire prioritaire de tout arrêté de concession définitive devant être délivré sur le lot revendiqué ;

          Considérant que l’article 99 de la loi organique susvisée dispose qu’ «  Il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision :

contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

si la partie a succombé pour n'avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

si l'arrêt du Conseil d'Etat est intervenu sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique » ;

          Considérant qu’ il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la requête de monsieur OUEDRAOGO Lassane n’est soutenue par aucun des moyens de révision prévus par la loi ;

          Que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

Sur l’amende

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 7 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

          Considérant que le requérant succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de 500.000 francs ;

D E C I D E

Article 1er :  la demande de monsieur AGNERO Melangne Jean tendant à la condamnation de monsieur OUEDRAOGO Lassane au paiement de la somme de cinq millions (5. 000.000) de francs à titre de dommages intérêts est irrecevable ;

Article:     la requête n° CE-2023-0144 REV du14 août 2023 de monsieur OUEDRAOGO Lassane est recevable mais mal fondée ;

Article 3 :     elle est rejetée ;

Article 4 :     monsieur OUEDRAOGO Lassane est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 5 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUEDRAOGO Lassane ;

Article:     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Sery Lambert, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                     LE GREFFIER