Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 569 du 18/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE 2020-011 REP DU 20 JANVIER 2020

 

ARRET N° 569

BAKARY OUATTARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-011 REP, par laquelle monsieur Bakary OUATTARA, ayant pour Conseil Maître DOGO Koudou Martin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, SCI Les Rosiers, Programme 3 , Rive Gauche, villa n° 212, 25 boîte postale 54 Abidjan 25, téléphone 57 66 98 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 009062 du 27 septembre 2007 délivré à madame KOUASSY Alice Anne Placide Aya par le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques  de Grand-Bassam sur la parcelle de terrain, d’une superficie  de 01 hectare 88 ares 72 centiares, sise à Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 1107 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 mars 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 21 janvier 2022, et le rapport, le 25 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame N’GUESSAN Anne Valérie Akassi et autres, ayants droit de feue KOUASSY épouse KASSI Alice Anne Placide, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenues le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat,par le canal de leur Conseil Maître Béatrice Kouassi COWPPLI BONI, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Bakary OUATTARA, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’arrêt n° 88 du 22 mars 2023 ayant ordonné le classement du dossier au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     la  requête,  enregistrée  le 22 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle madame N’GUESSAN Anne Valérie Akassi, messieurs KASSI Williams André Yannick Kouassy N’Zué, KASSI Kacou N’Da Johan Albert et KASSI Aka Pierre, ayants droit de feue KOUASSY Alice Anne Placide Aya, ayant pour Conseil Maître Béatrice KOUASSI COMPPLI-BONY, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicitent la reprise de l’instance ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par acte du 06 juillet 1987 de Maître Marcelle DENISE-RICHMOND, Notaire, madame Béatrice Solange CAMIL NEGUIB épouse DEVANLAY a cédé à madame KOUASSY Alice Anne Placide Aya une parcelle de terrain, d’une superficie de 01 hectare 88 ares 72 centiares, sise à Grand-Bassam ;

           Considérant que, par lettre n° 489/P-GBM du 12 décembre 2006, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur Bakary OUATTARA le lot n° 941, îlot n° 84, issu du lotissement du quartier Mockey-ville, Commune de Grand-Bassam ;

          Considérant que, le 27 septembre 2007, le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à madame KOUASSY Alice Anne Placide Aya le certificat de propriété foncière n° 009062 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 01 hectare 88 ares 72 centiares, sise à Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 1107 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Bakary OUATTARA a, le 20 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat, après un recours hiérarchique du 18 septembre 2019 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise 

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le recours  administratif  du 18  septembre 2019 de monsieur Bakary OUATTARA a été adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur de l’acte attaqué ni l’autorité hiérarchiquement supérieure du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, auteur de l’acte attaqué ;

          Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D É C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2020-011 REP du 20 janvier 2020 de monsieur      Bakary OUATTARA est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bakary OUATTARA ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR    

                                                     LE GREFFIER