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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 589 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-287 REP DU 22 JUIN 2022

 

ARRET N° 589

SIE KOFFI RENE ET AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête,  enregistrée le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2022-287 REP, par laquelle messieurs SIE KOFFI RENE et AMONDJI DJONGON CLAUDE, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour MACACI, rue K36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicitent, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - la lettre n°12-1487/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES le lot n° 608, îlot n° 68, du lotissement DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody ;

    - l’arrêté n° 21-08000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AMIDOU DOUMBIA la concession définitive du lot n° 608, îlot n° 68, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.923 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 mars 2023, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur AMIDOU DOUMBIA, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 13 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ESMEL CALIXTE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES, bénéficiaire de l’un des actes attaqués et cédant de la parcelle de terrain litigieuse à monsieur DOUMBIA AMIDOU, à qui la requête, le 04 août 2023, et le rapport, le 21 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs SIE KOFFI RENE et AMONDJI DJONGON CLAUDE, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AMIDOU DOUMBIA, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué à la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé divers lots, dont le lot n° 608, îlot n° 68, issus du lotissement de DJOROGOBITE 1 ;

          Que, suivant acte notarié des 24 novembre et 08 décembre 2021, la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, représentée par son Chef du village monsieur AMONDJI DJONGON CLAUDE, a cédé à monsieur SIE KOFFI RENE le lot n° 608, îlot n° 68 ;

          Que, voulant consolider ses droits après cette cession, monsieur SIE KOFFI RENE a découvert que, par arrêté n° 21-08000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur AMIDOU DOUMBIA la concession définitive du lot n° 608, îlot n° 68, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.923 de la Circonscription Foncière de Cocody, suite à l’abandon des droits de monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 12-1487/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs SIE KOFFI RENE et AMONDJI DJONGON CLAUDE ont, le 22 juin 2022, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 mars 2022 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 12 août 2012

          Considérant que messieurs SIE KOFFI RENE et AMONDJI DJONGON CLAUDE sollicitent l’annulation de la lettre n°12-1487/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 12 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES le lot n° 608, îlot n° 68, du lotissement DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody, pour illégalité résultant de la violation des droits de la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ; 

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante que tout recours pour excès de pouvoir, tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, faisant l’objet d’un titre définitif doit être dirigé contre ledit titre et non contre les actes antérieurs auxquels il

          Considérant, en l’espèce, qu’à la lettre du 12 août 2012 susvisée, s’est substitué l’arrêté de concession définitive n° 21-08000/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; qu’en conséquence, les conclusions dirigées contre ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 23 septembre 2021

          Considérant que monsieur AMIDOU DOUMBIA soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que l’arrêté de concession définitive dont il est bénéficiaire ayant été pris le 23 septembre 2021, le recours administratif préalable formé par les requérants le 29 mars 2022 est tardif ;

          Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 71 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants ont eu connaissance de l’arrêté de concession définitive attaqué à la date de son édiction, ou qu’ils en ont reçu notification ou encore que l’acte a été publié au journal officiel ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 23 septembre 2021 est conforme au texte susvisé ; qu’elles doivent, donc, être déclarées recevables ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 23 septembre 2021, messieurs SIE KOFFI RENE et AMONDJI DJONGON CLAUDE invoquent la méconnaissance des droits de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé et la fraude ;

Sur la violation des droits

          Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté de concession définitive du 23 septembre 2021 encourt annulation car la lettre d’attribution du 12 août 2012 délivrée à monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES, et sur laquelle il est fondé, est illégale, en ce qu’elle a été délivrée en méconnaissance des droits de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé ;

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois sur un lot donné ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé est détentrice de la lettre n° 990535/MLU/SDU du 1er juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme sur plusieurs lots dont le lot en cause, à savoir le lot n° 608, îlot n° 68, du lotissement DJOROGOBITE 1 ; qu’en délivrant à monsieur LIGBE GNINIKEBOSSIE CHARLES, sur le même lot, la lettre n°12-1487/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SA du 12 août 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a procédé à une double attribution et a, ainsi, entaché son acte d’illégalité ; qu’il s’ensuit que cette lettre d’attribution du 12 août 2012 n’a pu valablement servir de fondement à l’arrêté de concession définitive n° 21-08000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021 délivré à monsieur AMIDOU DOUMBIA  par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme; que ledit arrêté de concession définitive doit, en conséquence, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n°12-1487/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 12 août 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont irrecevables ;

Article:      les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 21-08000/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sont recevables et bien fondées ;

Article:      est annulé l’arrêté n° 21-08000/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 23 septembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AMIDOU DOUMBIA la concession définitive du lot n° 608, îlot n° 68, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement DJOROGOBITE 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.923 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article:      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                                     LE GREFFIER