Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 15/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-207 REP DU 06 MAI 2022 |
ARRET N° 5 |
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SOCIETE ROCHE INTERNATIONALE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-207 REP, par laquelle la société Roche Internationale, représentée par son gérant monsieur GRAH Dablé, ayant pour Conseils Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, 3ème étage, 10 boîte postale 293 Abidjan 10, téléphone 27 21 36 25 93, 07 07 67 87 70, et Maître GOBA OLGA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, à l'opposé de la CITELCOM, rue L 183, rez-de-chaussée, immeuble «Stephy », 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 27 22 42 69 75, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAI/CA du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre d’attribution n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2006 attribuant à la société Roche Internationale la parcelle de terrain, d’une superficie 1 ha 23 a 13 ca, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, zone ex-MEECI ; - la lettre n° 09-2690/MCUH/CAB du 18 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à la SCI Complexe Funéraire A.D dite SCI CFAD la parcelle de terrain, d’une superficie de douze mille trois cent treize (12.313) mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la poursuite de l’instruction ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la SCI Complexe Funéraire A.D dite SCI CFAD, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 06 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l‘entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière Complexe Funéraire A.D dite SCI CFAD, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Roche Internationale, à laquelle le rapport a été notifié le 20 juin 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par convention du 11 octobre 2003, la Société Roche Internationale a exécuté des travaux de lotissement pour le compte de la famille AKOUEDO d’Anono qui lui a cédé, en contrepartie, une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 hectare, 23 ares et 13 centiares, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème tranche, zone ex-MEECI, sur laquelle elle a obtenu la lettre d’attribution n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que la Société Roche Internationale s’est heurtée sur ladite parcelle de terrain à la SCI Complexe Funéraire A.D dite SCI CFAD qui l’a assignée, le 26 juin 2014, par-devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de mainlevée de prénotation, sur le fondement de la lettre n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAJ/CA du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre n° 0809/MCUH/DDU du 16 octobre 2006 délivrée à la société Roche Internationale ; Considérant que, lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance de référé n°4546 du 13 août 2014, la SCI CFAD a produit la lettre n° 09-2690/MCUH/CA du 18 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui attribuant la parcelle querellée ; Considérant que, suite à la saisine de la Société Roche Internationale, la Chambre Administrative, a, par arrêt n° 18 du 24 janvier 2018, déclaré irrecevable la requête n° 2016-063 REP du 24 mars 2016 tendant à l’annulation de la lettre d’attribution attaquée ; Qu’estimant illégales les lettres n° 09-2118/MCUH/DAJC/AAJ/CA du 08 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui retirant la parcelle de terrain en cause et n° 09-2690/MCUH/CA du 18 décembre 2009 attribuant ladite parcelle de terrain à la SCI CFAD, la société Roche Internationale a, le 06 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2022 demeuré sans réponse ;< Sur la recevabilité Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre d’attribution de la Société CFAD Considérant que la Société Roche Internationale sollicite l’annulation de la lettre n° 09-2690/MCUH/CAB du 18 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à la SCI Complexe Funéraire A.D dite SCI CFAD la parcelle de terrain litigieuse ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 18 du 24 janvier 2018, la Chambre Administrative, a jugé irrecevable la requête en annulation du 24 mars 2016 de la Société Roche Internationale contre ladite lettre d’attribution ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la lettre du 18 décembre 2009 doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre n° 09-2118/ MCUH/DAJC/AAJ/CA Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 71 et 72 de la loi organique 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que lors de la procédure de référé du 26 juin 2014, l’ayant opposé à la Société CFAD qui a abouti à l’ordonnance de référé n° 4546 du 13 août 2014, la Société Roche Internationale a eu connaissance acquise des actes attaqués ; Qu’ainsi, en introduisant son recours gracieux le 15 février 2022 soit plus de huit (08) années après la connaissance qu’elle a eue de la lettre d’annulation n° 09-2118 du 08 décembre 2009 et de la lettre d’attribution n° 09-2690 du 18 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qu’elle attaque, la Société Roche Internationale ne s’est pas conformée aux dispositions d’application stricte de la loi susvisée ; que les conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2022-207 REP du 06 mai 2022 de la Société Roche Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Roche International, représentée par monsieur GRAH Dablé son Directeur Général ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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