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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2023-0061CASS/ADM DU 12 AVRIL 2023

 

ARRET N° 123

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE LES ETABLISSEMENTS SALSA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

  Vu    l’exploit, enregistré le 12 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2023-0061 Cass/Adm, par lequel le District Autonome d’Abidjan, pris en la personne de son représentant légal monsieur BEUGRE MAMBE, demeurant à Abidjan, Commune du Plateau, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 27 20 33 22 45, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 177/22 ADM-1 du 23 décembre 2022 par la Cour d’Appel d’Abidjan ayant confirmé le jugement civil contradictoire n°277/1ère F du 11 juin 2020 le condamnant à verser à l’Entreprise Les Etablissements Salsa la somme de vingt (20) millions de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu      l’arrêt attaqué, (arrêt n° 177/22 ADM-1 du 23 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant, qu’il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat du 1er janvier 2014, la société Les Etablissements Salsa a conclu avec la Société Abidjanaise de Transport dite SOTRA une convention portant sur l’exploitation à usage commercial d’un site, sis à Marcory ; que, par courrier du 15 septembre 2016, le District Autonome d’Abidjan a mis en demeure la société Les Etablissements Salsa d’avoir à déguerpir sans délai du site susvisé ;

          Considérant que, le 16 décembre 2016, les agents du District Autonome d’Abidjan, assistés par des éléments des forces de sécurité, ont détruit l’exploitation de la société susmentionnée ; que, par acte de Commissaire de Justice du 19 décembre 2018, la société Les Etablissements Salsa a fait assigner le District Autonome d’Abidjan, la Commune de Marcory, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SOTRA par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet de les faire condamner au paiement de la somme de trois cent quatre-vingt-dix millions cinq cent mille (390.500.000) francs aux titres des impenses ayant fait l’objet de démolition, de la valeur du matériel de cuisine, du mobilier et des appareils électroménagers, de l’estimation du prix du conteneur et du matériel y contenu, du manque à gagner et du préjudice moral ;

          Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 277/1ère F du 11 juin 2020, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré la société Les Etablissements Salsa recevable en son action, l’y a dit partiellement fondée et a condamné le District Autonome d’Abidjan à lui payer la somme de vingt millions de francs à titre de dommages et intérêts ; que, par acte de Commissaire de Justice du 10 février 2022, le District Autonome d’Abidjan a interjeté appel du jugement susmentionné ;

          Considérant que, par arrêt n° 177-22 ADM-1 du 23 décembre 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan a rejeté l’exception d’incompétence soulevée contre le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a confirmé le jugement attaqué ;

          Que c’est contre cet arrêt que le District Autonome d’Abidjan a, formé le présent pourvoi ;

En la forme

          Considérant que le pourvoi formé le 12 avril 2023 a satisfait aux exigences du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

          Considérant qu’au soutien de son pourvoi, le District Autonome d’Abidjan soulève l’incompétence de la Cour d’Appel et fait valoir la violation de la loi en deux branches ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence de la Cour d’Appel

          Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'Appel d’avoir retenu sa compétence et de n’avoir pas statué en matière civile mais en matière administrative alors même que l’appel ayant donné lieu à l’arrêt entrepris a été relevé contre le jugement civil contradictoire du 11 juin 2020 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Mais, considérant qu’en retenant, ainsi que l’a fait, avant elle, le jugement civil contradictoire susvisé, que la démolition des constructions de la société Les Etablissements Salsa par le District Autonome d’Abidjan, personne morale de droit public, dans le cadre de son action, engage sa responsabilité administrative devant les juridictions ordinaires statuant en matière administrative, la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi ;  d'où il suit que le moyen tiré de l’incompétence de la Cour d’Appel n’est pas fondé ;

Sur la première branche moyen tenant de la violation de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil d’Etat

          Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'Appel d’avoir violé l’article 14 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qui dispose que les Cours Administratives d’Appel connaissent des décisions rendues en premier et dernier ressort par les Tribunaux Administratifs et les Juridictions Administratives Spécialisées, en statuant en matière administrative alors même que l’appel ayant donné lieu à l’arrêt entrepris a été relevé contre le jugement civil contradictoire du 11 juin 2020 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Mais, considérant qu’en retenant, ainsi que l’a fait, avant elle, le jugement civil contradictoire susvisé, que la démolition des constructions de la société Les Etablissements Salsa par le District Autonome d’Abidjan, personne morale de droit public, dans le cadre de son action, engage sa responsabilité administrative devant les juridictions ordinaires statuant en matière administrative, la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi ; d’où il suit que le moyen tiré de la violation de l’article 14 de la loi organique sur le Conseil d’Etat n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen tiré la violation de l’article 9 de la loi n° 2016-110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce

          Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à la Cour d'Appel d’avoir violé l’article 9 de la loi n°2016-110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce en statuant en matière administrative sans tenir compte de la nature commerciale des actes en cause alors même qu’aux termes de l’article 9 de la loi susmentionnée, les juridictions de commerce connaissent des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;

          Mais, considérant qu’en retenant que la démolition des constructions de la société Les Etablissements Salsa par le District Autonome d’Abidjan, personne morale de droit public, dans le cadre de son action, engage sa responsabilité administrative devant les juridictions ordinaires statuant en matière administrative, la Cour d’Appel a fait une bonne application de la loi ;  d'où il suit que le moyen tiré de la violation de l’article 9 de la loi n° 2016-110 du 8 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce n’est pas fondé ;

Par ces motifs

    - déclare le pourvoi n° 2023-0061 Cass/Adm du 12 avril 2023 du District Autonome d’Abidjan contre l’arrêt de la Cour d’Appel recevable mais mal fondé ;

    - le rejette ;

    - met les dépens à la charge du Trésor Public ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                              LE RAPPORTEUR