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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 179 du 26/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2023-0264 REP DU 02 JUIN 2023

 

ARRET N° 179

KAESSIHE JOËL, ACHIEPO JEAN CLAUDE, KADJANY YOBOUET ET SIDIBE SAMBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0264 REP, messieurs KAESSIHE JOEL, ACHIEPO JEAN Claude, KADJANY Yobouet et SIDIBE Samba, ayant pour Conseil le cabinet DOHORA Blédé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera III, boulevard Arsène Usher ASSOUAN, immeuble AHONZO, 1er étage, 25 boîte postale 1667 Abidjan 25, téléphone 27 22 54 33 30, 07 04 04 04 30, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202106282 du 09 juin 2021 délivré par le Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou à la société LOYALE VIE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 88 851 mètres carrés, sise à ABADJIN, BIMBRESSO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 206 548 de la Circonscription Foncière de Songon ; 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 17 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société LOYALE VIE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, 17 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la société Ousmane Sylla Immobilier, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à la société LOYALE VIE, parvenu le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KAESSIHE JOEL et autres, parvenues le 25 février 2025, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société Ousmane Sylla Immobilier, à qui le rapport a été notifié le 21 mars 2025 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la correspondance de monsieur KAESSIHE JOEL et autres, parvenue le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à solliciter leur désistement de l’instance ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, propriétaire, suivant état foncier n° 300/2023/KAH du 02 juin  2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, de la parcelle de terrain, d'une superficie de 231 834 mètres carrés, sise à Songon Abadjin, Bimbresso, objet du titre foncier 201 632 de la Circonscription Foncière de Dabou, la société Ousmane SYLLA Immobilier a cédé une partie de cette parcelle de terrain, d’une superficie de 88 851 mètres carrés, à la société LA LOYALE VIE par acte de morcellement-vente du 27 janvier 2021 de Maître Angelin Olivier, Notaire ;

          Que, le 09 juin 2021, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 202106282 à la société LA LOYALE VIE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 88 851 mètres carrés susvisée ;

          Considérant que, le 11 novembre 2022, la société YAKO ASSURANCES VIE, ex société LA LOYALE VIE, a assigné en déguerpissement et démolition messieurs SIDIBE Samba et KAESSIHE Joel, installés sur ladite parcelle de terrain ;

          Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière de la société LA LOYALE VIE, messieurs KAESSIHE JOEL, ACHIEPO JEAN Claude, KADJANY Yobouet, détenteurs d’attestations d’attribution villageoise sur des lots issus du lotissement « ADIAPOTE EXTENSION », et monsieur SIDIBE Samba ont, le 02 juin 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 janvier 2023 resté sans suite ;

          Considérant que, par correspondance, parvenue le 24 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, monsieur KAESSIHE JOEL et autres sollicitent leur désistement de l’instance introduite par la présente requête ;

          Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple rien, ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

 

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à messieurs KAESSIHE JOEL, ACHIEPO JEAN Claude, KADJANY Yobouet et SIDIBE Samba de leur désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2023- 0264 REP du 02 juin 2023 ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs KAESSIHE JOEL, ACHIEPO JEAN Claude, KADJANY Yobouet et SIDIBE Samba ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR