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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 590 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N°CE- 2022-105 REP DU 11 MARS 2022

 

ARRET N° 590

ASSI ASSI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-105 REP, par laquelle monsieur ASSI ASSI, Chef du village de Koffikro, ayant pour Conseil Maître Didier OYOUROU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, carrefour de la Corniche, résidence EECI, immeuble BIA NORD, 6e étage, 04 boîte postale 3027 Abidjan 04, téléphone 07 78 96 35 22, 01 41 86 26 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0192/MCU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI-AGBAN N’DOU POPPOTO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ALIDJE DJOMAN, Chef du village d’AKOUAI-SANTE, à qui la requête, le 1er mars 2023 et, le rapport, le 07 décembre 2023, ont été notifiés, par le canal de madame Patricia M’BRA, téléphone 01 71 88 15 99, et de monsieur ADOU Samuel, Secrétaire permanent de la chefferie Tchagba, téléphone 07 77 43 90 67, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ASSI ASSI, parvenues le 19 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les arrêts n°s 23 du 27 janvier 2021 et 76 du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-0166/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé « KOFFIKRO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan, initié par le comité de gestion foncière du village de Koffikro, en accord avec les propriétaires coutumiers ;

            Considérant que, sur le fondement de l’arrêté n° 17-0192/MCU/DGUF/ DU/ SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI-AGBAN N’DOU POPPOTO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan, monsieur ALIDJE DJOMAN, Chef du village d’AKOUAI-AGBAN,  a saisi le Conseil d’Etat ; que, par arrêt n° 76 du 30 mars 2022, cette juridiction  a annulé l’arrêté n° 16-0166/ MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Koffikro ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 06 janvier 2017 portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI-AGBAN N’DOU POPPOTO », monsieur ASSI ASSI a, le 11 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 décembre 2021 demeuré sans réponse ;

 

EN LA FORME

            Considérant que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ASSI ASSI articule trois moyens tirés de l’empiètement du lotissement dénommé Koffikro, de son antériorité et du défaut d’attestation de conformité du lotissement Akouaï-Agban N’Dou Popoto ;

 

Sur le moyen tiré de l’empiètement

            Considérant que monsieur ASSI ASSI soutient que le lotissement Akouaï-Agban N’Dou Popoto est irrégulier, en ce qu’il chevauche les parcelles de terrain de Koffikro ayant fait l’objet de l’arrêté n° 16-0166/MCU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « KOFFIKRO » ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un lotissement villageois ne peut porter que sur des parcelles de terrain appartenant au village ; que l’approbation d’un plan de lotissement en l’absence d’une délimitation préalable et qui au surplus englobe les propriétés foncières voisines, constitue une illégalité grossière ;

            Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n° 76 du 30 mars 2022 du Conseil d’Etat, que la propriété coutumière des parcelles de terrain, objet du lotissement Akouaï-Agban N’Dou Popoto, est contestée par le village de Koffikro ; que les résultats de l’enquête foncière du 13 octobre 2021 de  la Direction de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, révèlent un chevauchement du lotissement Akouaï-Agban N’Dou Popoto sur les parcelles de terrain du village de Koffikro ; que, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet l’arrêté portant approbation du plan de lotissement Akouaï-Agban N’Dou Popoto, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-105 REP du 11 mars 2022 de monsieur ASSI ASSI est recevable et bien fondée ;

Article:      est nul et de nul effet l’arrêté n° 17-0192/MCU/ DGUF/DU/SDAF du  06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « AKOUAI-AGBAN N’DOU POPPOTO », Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan ;

Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet de Bingerville et au Maire de la Commune de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur ;  Monsieur KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER