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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-553 REP DU 14 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 51

BAILLY ALEXIS C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 14 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-553 REP, par laquelle monsieur BAILLY Alexis, ayant pour Conseil Maître SOYA Kéiba François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble FAKHRI, 4ème étage, avenue FRANCHET D’ESPEREY, téléphone 27 20 21 19 61, 07 47 33 92 04, 04 boîte postale 859 Abidjan 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 041/MCLU/RHS/ DD/PD/kss du 04 mai 2021 du Préfet du Département de Daloa accordant à monsieur DIABY Kamourou la concession définitive du lot n° 336, d’une superficie de 790 mètres carrés, du lotissement du quartier Centre-Ville, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 3456 de la Circonscription Foncière de Daloa ;
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 31 juillet 2023, et le rapport, le 05 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur DIABY Kamourou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Labia, à qui la requête, le 31 juillet 2023, et le rapport, le 05 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAILLY Alexis, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Kamourou, parvenues le 11 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de propriété foncière coutumière n° 0001/2019 du 08 février 2019, le Chef du village de Labia a cédé à monsieur BAILLY Alexis le lot n°336, d’une superficie de 790 mètres carrés, du lotissement du quartier Labia, Centre-Ville, Commune de Daloa ;

           Que, désirant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur BAILLY Alexis s’est heurté à monsieur DIABY Kamourou, détenteur de l’arrêté n°041/MCLU/RHS/DD/PD/kss du 04 mai 2021 du Préfet du Département de Daloa lui en accordant la concession définitive ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAILLY Alexis a, le 14 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 août 2022 demeuré sans suite ; 

 Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur DIABY Kamourou soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué ayant été délivré le 04 mai 2021, le requérant, qui a exercé le recours administratif préalable le 22 août 2022, soit plus de quatorze mois après, n’a pas indiqué la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 72 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été notifié au requérant ou qu’il en a eu connaissance ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête, satisfaisant, aux conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur BAILLY Alexis soutient que monsieur DIABY Kamourou ne détient pas d’attestation villageoise établissant un lien juridique entre lui et la parcelle de terrain concernée ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 2 de l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que « Le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

- Pour les nouvelles demandes :

- Tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le nom de monsieur DIABY Kamourou ne figure pas dans le guide de répartition des lots du village de Labia, Sous-préfecture de Daloa ; qu’il s’ensuit qu’il ne justifie pas d’un lien de droit avec la parcelle de terrain litigieuse ;

           Qu’ainsi, en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué à monsieur DIABY Kamourou, le Préfet du Département de Daloa a méconnu le texte susvisé, entachant ainsi ledit acte d’illégalité ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°CE-2022-553 REP du 14 décembre 2022 de monsieur BAILLY Alexis est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 041/MCLU/RHS/DD/PD/kss du 04 mai 2021 du Préfet du Département de Daloa accordant à monsieur DIABY Kamourou la concession définitive du lot n°336, d’une superficie de 790 mètres carrés, du lotissement du quartier Centre-Ville, Commune de Daloa, objet du titre foncier n°3456 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Daloa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER