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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° CE-2023-0166 CASS DU 03 OCTOBRE 2023

 

ARRET N° 52

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ LA SOCIETE GRACE FAVEUR ENTREPRISE SARL ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’exploit de Maître M’BESSO Adepo Victor, Commissaire de Justice, enregistré le 03 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2023-0166 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route du Lycée Technique, immeuble PENIEL, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 68 25, 27 22 44 68 27, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt administratif contradictoire n° 39/2023 Adm-1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant débouté l’Etat de Côte d’Ivoire de son appel relevé contre le jugement civil contradictoire n° 312/2022 du 14 avril 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré les sociétés GRACE FAVEUR ENTREPRISE, SINAI INGENIERIE, TOURE NAMBLE HERVE dite TCT SERVICES, CONSEIL et COMPTA OFFRES, ADS ENTREPRISES, FLASH PROMOTION, UNIKC GROUP, DOUKOURE KARIM GUILLAUME exerçant sous la dénomination de la société R’LYS GROUP, KABORE Mamadou  exerçant   sous   la   dénomination  de   la   société DECOPE, KODIENE BI MANGO Jean Baptiste exerçant sous la dénomination de la Société SUCCES BUSINESS et madame GOUETY MARIE EDWIGE épouse GOHORE exerçant sous la dénomination de la Société GEMS SERVICE recevables et partiellement fondés en leur action, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme totale de trois cent quatre-vingt-trois millions neuf cent dix mille vingt-neuf (383.910.029) francs ;

Vu       l’arrêt attaqué (Arrêt administratif contradictoire n° 39/2023 Adm-1 du 03 mars 2023 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
                            
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 09 avril 2024, et le rapport, le 25 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire de la société GRACE FAVEUR ENTREPRISES et autres, parvenu le 17 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YEO Massekro, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Etat de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société GRACE FAVEUR ENTREPRISES et autres, parvenues le 05 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la Société GRACE FAVEUR ENTREPRISE, SARL, SINAI INGENIERIE, TOURE NAMBLE HERVE dite TCT SERVICES, CONSEIL et COMPTA OFFRES, ADS ENTREPRISES, FLASH PROMOTION, UNIKC GROUP, DOUKOURE KARIM GUILLAUME, exerçant sous la dénomination de la société R’LYS GROUP, KABORE Mamadou, exerçant sous la dénomination de la société DECOPE, KODIENE BI MANGO Jean Baptiste, exerçant sous la dénomination de la Société SUCCES BUSINESS et madame GOUETY MARIE EDWIGE épouse GOHORE, exerçant sous la dénomination de la Société GEMS SERVICE, ont livré, dans le cadre d’un contrat de fourniture de matériels, divers matériels de bureau à la Direction de l’Orientation et des Examens dite DOREX ;

            Que, faute d’avoir reçu paiement du prix, ces sociétés ont saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui, par jugement, contradictoire du 06 juin 2019, a fait partiellement droit à leur action en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à leur payer l’intégralité de la somme réclamée tout en les déboutant du surplus de leur demande ;

            Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan a infirmé le jugement, au motif que les parties sont liées par un contrat administratif pour lequel, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a aucune compétence ;

            Considérant que les sociétés Grâce Faveur Entreprise SARL et autres ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan contre l’Etat de Côte d’Ivoire en paiement de la somme totale de 382.910.029 francs CFA correspondant au prix des fournitures de bureaux livrées à la DOREX et de 9.917.367 francs CFA au titre des intérêts de retard ;

            Que, par jugement civil contradictoire n° 312 CIV-1ère A du 14 avril 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 383.910.029 francs CFA ainsi repartie :

                - la société GRACE FAVEUR ENTREPRISE SARL: 69.620.029 FCFA

                - la société SINAI INGENIERIE : 51.330.000 FCFA

                - la société TOURE NAMBLE HERVE dite TCT SERVICES : 83.072.000 FCFA

                - la société CONSEIL ET COMPTA OFFRES : 27.376.000 FCFA

                - la société R’LYS GROUP : 17.110.000 FCFA

                - la société ADS ENTREPRISES : 17.110.000 FCFA

                - la société DECOPE : 27.376.000 FCFA

                - la société GEMS SERVICE : 207.376.000 FCFA

                - la société FLASH PROMOTION SARL: 28.320.000 FCFA

                - la société SUCCES BUSINESS : 17.110.000 FCFA

                - la société UNIKC GROUP : 17.110.000 FCFA,

      et débouté lesdites sociétés du surplus de leurs demandes ;

            Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire relevé le 27 juillet 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 39/23 Adm-1 du 03 mars 2023, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

            Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé le présent pourvoi ;

En la forme

            Considérant que le pourvoi en cassation respecte les conditions de forme et délais légaux ; qu’il doit être déclaré recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ; qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer la décision du Tribunal, rejeté l’exception tirée de la nullité du jugement, au motif que ledit jugement s’est prononcé sur la nature de l’affaire en relevant que le contrat liant les parties a un caractère administratif, alors que, selon le pourvoi, faute, pour le tribunal, d’avoir mentionné dans le dispositif du jugement, qu’il a statué en matière administrative, la Cour d’Appel devrait annuler le jugement attaqué pour violation de la loi sur la compétence matérielle en application de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Considérant que, pour confirmer la décision du premier juge et rejeter le moyen tiré de la nullité, la Cour d’Appel a jugé que le fait pour le Tribunal d’avoir omis d’indiquer, dans le dispositif du jugement attaqué, qu’il a statué en matière administrative n’est pas une cause de nullité dudit jugement ; qu’en se déterminant ainsi, en s’en tenant à la seule matière administrative, non contestée, en laquelle le premier juge a statué, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

            Qu’il s’ensuit que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire doit être rejeté ;

Par ces motifs

Déclare le pourvoi en cassation formé par l’Etat de Côte d’Ivoire recevable mais mal fondé ;

          Le rejette ;

          Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER