Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 12/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-070 REP DU 18 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 140 |
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ROVIA ARMAND RAPHAËL C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-070 REP, par laquelle monsieur ROVIA Armand Raphaël, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble derrière l’ancienne Ambassade de Chine, 3ème étage, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 03 44 45 46, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 479/PY/CAB/Dom du 12 mai 2004 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant attribution à monsieur THUO Kiobin Luc du lot n° 1221, îlot n° 109, d’une superficie de 600 mètres carrés, du quartier Morofé-Est, Commune de Yamoussoukro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 20 mars 2023, et le rapport, le 24 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur THUO Kiobin Luc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 juin 2023, et le rapport, le 21 février 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur N’DRI Koffi Julien, cédant du lot litigieux à monsieur ROVIA Armand Raphaël, parvenu le 24 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ROVIA Armand Raphaël, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Koffi Julien, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 380/PY/CAB/Dom du 25 janvier 2002, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à monsieur N’DRI Koffi Julien le lot n° 1221, îlot n° 109, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Morofé-Est, Commune de Yamoussoukro ; Considérant que, suivant acte n° 97 du 11 juin 2008 de Maître DION Ernest, Greffier-Notaire près la Section de Tribunal de Toumodi, monsieur N’DRI Koffi Julien a cédé le lot n° 1221, îlot n° 109, sis à Morofé-Est, Commune de Yamoussoukro, à monsieur ROVIA Armand Raphaël, à qui le Préfet du Département de Yamoussoukro a, par décision n° 223/PY/CAB/Dom du 05 septembre 2008, transféré ledit lot ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur le lot, monsieur ROVIA Armand Raphaël s’est heurté à monsieur THUO Kiobin Luc, détenteur de la lettre n° 479/PY/CAB/Dom du 12 mai 2004 du Préfet du Département de Yamoussoukro attribuant au susnommé le lot n° 1221, îlot n° 109, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Morofé-Est, Commune de Yamoussoukro ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ROVIA Armand Raphaël a, le 18 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 novembre 2021 rejeté le 20 décembre 2021 ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ROVIA Armand Raphaël invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de Yamoussoukro ayant, par lettre du 25 janvier 2002, attribué le lot litigieux à monsieur N’DRI Koffi Julien, de qui il tient ses droits, ne pouvait, valablement, sans retrait ou annulation préalable de ladite lettre, réattribuer le même lot à monsieur THUO Kiobin Luc ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même lot à deux personnes différentes ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 380/PY/CAB/Dom du 25 janvier 2002, le Préfet du Département de Yamoussoukro a attribué à monsieur N’DRI Koffi Julien le lot n° 1221, îlot n° 109, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Morofé-Est, Commune de Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-070 REP du 18 février 2022 de monsieur ROVIA Armand Raphaël est recevable et bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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