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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-521 REP DU 23 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 141

SANGARE BEMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 23 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-521 REP, par laquelle monsieur SANGARE Bema, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, Zone 2, près du Palais des Sports, rue des Selliers, immeuble attenant à la Résidence Natinga, 3ème étage, porte à gauche, 11 boîte postale 903 Abidjan 11, téléphone 27 21 25 96 63, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

    - l’arrêté n° 20-12229/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/Gba du 21 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Ismaila la concession définitive du lot n° 301, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I et II », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.863 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

     l’arrêté n° 21-00389/MCLU/CAB/GUPC/OE du 30 juillet 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme autorisant monsieur

BAMBA Ismaila à construire un immeuble R+3, à usage d’habitation et de commerces, sur la parcelle de terrain formant le lot n° 301, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I et II », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.863 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     Le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur BAMBA Ismaila, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 17 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Ouattara-Bogui et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur SANGARE Bema, parvenu le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter des dommages et intérêts ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SANGARE Bema, parvenues le 04 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Ismaila, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 26 juin 2009, monsieur ASSIN Mobio Julien, se disant propriétaire terrien, a « cédé » à monsieur SANGARE Bema le lot n° 301, îlot n° 32, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ;

          Qu’entreprenant des travaux sur ledit lot, monsieur SANGARE Bema s’est heurté à monsieur BAMBA Ismaila, détenteur des actes suivants :

    - l’arrêté n° 20-12229/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/Gba du 21 août 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAMBA Ismaila la concession définitive du lot n° 301, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I et II », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.863 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

    - l’arrêté n° 21-00389/MCLU/CAB/GUPC/oe du 30 juillet 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme autorisant monsieur BAMBA Ismaila à construire un immeuble R+3, à usage d’habitation et de commerces, sur la parcelle de terrain formant le lot n° 301, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Djorogobité I et II », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.863 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur SANGARE Bema a, le 23 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 février 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai et que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être introduit dans les deux mois suivant ledit rejet implicite ;

          Considérant, en l’espèce, que monsieur SANGARE Bema a saisi le Conseil d’Etat, le 23 novembre 2022, après un recours administratif préalable du 15 février 2022 demeuré sans suite ; que sa requête, introduite plus de deux mois après le rejet implicite du recours administratif préalable, est tardive et doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2022-521 REP du 23 novembre 2022 de monsieur SANGARE Bema est irrecevable ;

Article 2 :    les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SANGARE Bema ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                  LE GREFFIER