Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 12/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-261 REP DU 21 AOUT 2017

 

ARRET N° 144

MBAYE CHEIKH BALLEY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-261 REP, par laquelle monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY, ayant pour Conseil Maître N'GUETTA Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Reserve, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05004805 du 17 septembre 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré à la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire dite MUGEFCI sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 447.064 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody, Akouédo Attié, objet du titre foncier n° 119.549 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, les 10 janvier 2018 et 06 décembre 2024, et le rapport, le 29 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la MUGEFCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet A. FADIKA et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY, à qui le rapport a été notifié le 29 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la MUGEFCI, à laquelle le rapport a été notifié le 30 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par attestation villageoise du 23 mai 2014, le Chef du village d’Akouédo a cédé à monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY le terrain urbain, d’une superficie de 839 mètres carrés, formant les lots n° 218 et 219, îlot n° 28 du lotissement d’Akouédo, titre foncier 233 Sud- est, parcelle 11 hectares ; 

          Considérant que, le 17 septembre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire dite  MUGEFCI  le  certificat  de propriété foncière n° 05004805 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 447.064 mètres carrés, sise à Abidjan, Cocody, Akouédo Attié, objet du titre foncier n° 119.549 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY a, le 21 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 février 2017 resté sans réponse ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY soutient que, selon la MUGEFCI, le terrain litigieux a fait l’objet d'un « arrêté d'incorporation ayant entrainé l'insertion du terrain objet du titre foncier n° 233 au titre foncier n° 119.549 de la Circonscription Foncière de Bingerville » devenu, par fusion avec le titre foncier n° 187, le titre foncier n° 119549 de Bingerville ; qu’il ajoute que cet arrêté, pris à l’insu de la communauté villageoise d’Akouedo, détentrice de droit d’usage, est illégal ; que cette illégalité affecte le certificat de propriété foncière attaqué qui, selon lui, en a découlé ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, d’une part, monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY, qui ne prouve pas les affirmations imputées à la MUGEFCI, n’établit pas, non plus, que le terrain objet du titre foncier n° 233 a été incorporé au terrain objet du titre foncier n° 187 ; qu’ainsi, il est notable que  l’arrêté n° 07-0039/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 10 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant incorporation au Domaine Privé de l’Etat de la parcelle de terrain, d’une superficie de 310.778 mètres carrés, sise à AKOUEDO-ATTIE, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 187 de la Circonscription Foncière de Bingerville, qu’il a produit, ne concerne que le terrain objet du titre foncier n° 187 et non celui objet du titre foncier n° 233 ;

          Qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2017-261 REP du 21 août 2017 de monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MBAYE CHEIKH BALLEY ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                  LE GREFFIER