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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 239 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-161 T-OPP DU 16 AVRIL 2018

 

ARRET N° 239

SOCIETE CENTRALE D’ACHAT DE PRODUITS AGRICOLES DITE CAP C/ ARRET N° 259 DU 06 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 16 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-161 T.0PP, par laquelle la société Centrale d’Achat de Produits Agricoles dite CAP, Société Anonyme Unipersonnelle,  ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEÏTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des Jardins, face à G4S Sécurité, villa n° 418, 08 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 259 du 06 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 10000447 du 17 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa délivré à monsieur SOUMAHORO Daouda sur la parcelle de terrain urbain, formant le lot n° 115 A, d’une contenance de 1076 mètres carrés, sis à Daloa, objet du titre foncier n° 245 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

Vu  l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui la requête, le 10 septembre 2018, et le rapport, le 21 mars 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de la Société de Panification de Daloa dite PANIDA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ENOKOU KODJALE Gustave, et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUMAHORO DAOUDA, cédant du lot litigieux, à qui la requête, le 20 décembre 2023, et le rapport, le 13 mars 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport de la société PANIDA, parvenues le 22 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 19 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le cadre de la liquidation de la société FLAMBARD, ayant pour Directeur Général monsieur FLAMBARD René, le Tribunal de Première Instance de Daloa a, par jugement n° 138/73 du 24 juillet 1973, autorisé la vente à la société de Panification de Daloa dite PANIDA du lot n° 115 A, d’une contenance de 1076 mètres carrés, sis à Daloa, objet du titre foncier n° 245 de la Circonscription Foncière de Daloa ;  

            Considérant que, le 02 novembre 1994, la société PANIDA a découvert que les ayants droit de monsieur FLAMBARD René ont cédé ledit lot à monsieur SOUMAHORO DAOUDA, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré le certificat de propriété foncière n° 10000447 du 17 avril 2014 ;

            Que, suivant acte notarié du 12 janvier 2015 de Maîtres MAÏMOUNA TOURE et N’CHO Christophe, monsieur SOUMAHORO DAOUDA a cédé le lot à la Société Centrale d’Achat de Produits Agricoles dite CAP, laquelle a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa le certificat de mutation de propriété foncière n° 20150719 du 22 janvier 2015 ;

            Considérant que, sur saisine de la société PANIDA, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 259 du 06 décembre 2017, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière de monsieur SOUMAHORO DAOUDA ;

            Que c’est contre cet arrêt du 06 décembre 2017 que la société CAP a formé tierce opposition contre ledit arrêt aux fins d’en supprimer ses effets à son égard ;  

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « Toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, la société Centrale d’Achat de Produits Agricoles dite CAP, Société Anonyme Unipersonnelle, n’indique pas, dans la requête, l’identité de son représentant légal ; que l’instruction du dossier n’a pas permis de l’identifier et de pallier cette irrégularité, laquelle ne peut être supplée par la représentation de ladite société assurée par son Conseil la SCPA KEBET et MEÏTE ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : la requête de la société Centrale d’Achat de Produits Agricoles dite CAP est irrecevable ;

Article 2 :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la CAP ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa et à la société de Panification de Daloa dite PANIDA ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Conseiller d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER