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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 240 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2022-093 S/EX DU 03 JUIN 2022

 

ARRET N° 240

YAKE GONDO ALFRED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 03 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-093 S/EX, par laquelle monsieur YAKE GONDO Alfred, Agent des Impôts, domicilié à Abidjan, Cocody, 19 boîte postale 104 Abidjan 19, téléphone 07 48 98 87 72, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur IRIE Bi ZAHAGOUNELA sur le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une contenance de 224 mètres carrés, sis à Niangon-Nord, 2ème tranche, Sous-préfecture de Bingerville, objet du titre foncier n° 71352 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Yopougon Banco ;  

Vu l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;  

Vu  le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, parvenu le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE BAKARI, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que monsieur IRIE BI ZAHAGOUNELA, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 14 mars 2024, par le canal de son Conseil Maître TOKORE Francis, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu  les pièces desquelles il résulte que madame ZAKPA GNEGBO Annick Désirée et monsieur ZAKPA DAPROUH Alexis, ayants droit de feu ZAKPA WAKOUBE Jean, cédants du lot litigieux, à qui la requête, le 28 mars 2023, et le rapport, le 18 janvier 2024, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;  

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à qui le rapport a été notifié le 15 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAKE GONDO Alfred, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 Ouï le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente valant concession provisoire n° F°267/09 code : 156/123/6042 des 03, 26 juin et 1er décembre 1992 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur ZAKPA WAKOUBE Jean a acquis la parcelle de terrain, formant le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement Niangon-Nord, 2ème tranche ;

            Considérant qu’à la suite de son décès, survenu le 06 mai 2008, madame ZAKPA GNEGBO Annick-Désiré et monsieur ZAKPA DAPROUH Alexis, ses ayants droit, ont, suivant acte notarié du 16 mars 2021 de Maître ASSALE TANOH Jean-Marie, cédé ledit lot à monsieur YAKE GONDO Alfred ;

            Que, voulant mettre en valeur ledit lot, monsieur YAKE GONDO Alfred a découvert que monsieur ZAKPA WAKOUBE Jean, après y avoir obtenu l’arrêté de concession définitive n° 20-16337/MCLU/DGUF/DDU/COD-A0I/AA du 09 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, l’a cédé, suivant acte notarié du 24 octobre 2020 de Maître Angelin Olivier YABLAI, à monsieur IRIE-BI ZAHAGOUNELA, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 du 1er février 2021 ;   

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur YAKE GONDO Alfred a, le 03 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 11 février 2022 ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur YAKE GONDO Alfred invoque deux moyens tirés de l’inexistence de l’acte attaqué et de l’urgence ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Sur le moyen tiré de l’inexistence

            Considérant que monsieur YAKE GONDO Alfred soutient que l’acte attaqué est inexistant, en ce qu’il a été délivré sur la base de documents frauduleux, puisqu’ils auraient été établis par monsieur ZAKPA WAKOUBE Jean, après son décès ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 du 1er février 2021 attaqué a été édicté sur le fondement de l’acte notarié du 24 octobre 2020 de Maître Angelin Olivier YABLAI ; que ledit acte notarié a été dressé à l’initiative de monsieur ZAKPA WAKOUBE, alors que celui-ci est décédé depuis le 06 mai 2008 suivant le certificat de décès n° 1066 du 08 mai 2008 ; que, dès lors, le moyen exposé par le requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

Sur le moyen tiré de l’urgence

            Considérant que monsieur YAKE GONDO Alfred fait valoir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, en ce que monsieur IRIE BI ZAHAGOUNELA fait des constructions sur le lot litigieux et refuse de renoncer à cette entreprise malgré la sommation à lui servie le 12 mai 2022, par voie de Commissaire de justice ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat et de l’exploit de sommation aux fins d’arrêt immédiat de travaux des 11 et 12 mai 2022 de Maître Kouamé Koffi Christian, Commissaire de Justice, que monsieur IRIE-BI ZAHAGOUNELA a entrepris de mettre en valeur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’un tel agissement justifie l’urgence invoquée par le requérant ;  

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions cumulatives du sursis à exécution étant remplies, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’acte attaqué ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE 2022-093 S/EX du 03 juin 2022 de monsieur YAKE GONDO Alfred est recevable et bien fondée ;  

Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 202 10218 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur IRIE Bi ZAHAGOUNELA sur le lot n°
6042, îlot n° 123, d’une contenance de 224 mètres carrés, sis à Niangon-Nord, 2ème tranche, Sous-préfecture de Bingerville, objet du titre foncier n° 71352 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Yopougon Banco ;  

Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à monsieur IRIE Bi ZAHAGOUNELA, à madame ZAKPA GNEGBO Annick Désirée et monsieur ZAKPA DAPROUH Alexis, ayants droit de feu ZAKPA WAKOUBE Jean ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Conseiller d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres SAVANE Aïssata et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER