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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 208 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-298 REP DU 28 JUIN 2022

 

ARRET N° 208

DIAKARIDIA DAGNOGO C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2022-298 REP, par laquelle monsieur Diakaridia DAGNOGO,  Entreprenant exerçant sous la dénomination d’Entreprise Diakaridia DAGNOGO dite EDD dont le siège social est à Abidjan, Yopougon, zone artisanale, ayant pour Conseil la SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e tranche, résidence BYDN, 1er étage, appartement A4, Korhogo, route de l’Université, immeuble Maman Tialiga N’do, 1er étage, villa 2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, 22 42 94 59 59, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 077/2022/ANRMP/CRS du 17 juin 2022 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP l’excluant de toute participation à une procédure de passation de Marchés Publics pour une période de deux ans ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;   

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 24 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu le mémoire de monsieur Diakaridia DAGNOGO, parvenu le 12 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations écrites après rapport de l’ANRMP, parvenues le 07 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Diakaridia DAGNOGO, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 02 février 2024, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu l’ordonnance n° 2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des Marchés Publics ;

Vu l’ordonnance n° 2018-594 du 27 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ; 

            Considérant que dans le courant de l’année 2022, le Ministre de la Justice et des   Droits de l’Homme a organisé les appels d’offres n°T11/2022 et n°T12/2022 relatifs respectivement aux travaux de réhabilitation de la Maison d’Arrêt et de Correction de Séguéla et aux travaux de réhabilitation de la Section de Tribunal de Boundiali ;

            Considérant que monsieur Diakaridia DAGNOGO, exerçant sous la dénomination commerciale d’entreprise Diakaridia DAGNOGO dite l’EDD et les entreprises ECI, IMANE CORORATA, VENUS DISTRIBUTION ET SERVICES, INTER TRAVAUX, HERASSOU, ETTP, ITPB, LGT, GEX et EPCS ont soumissionné à ces appels d’offres ;

            Que l’EDD a produit, dans ses offres, diverses pièces dont la facture d’achat n° 00541 relative à deux vibreurs à béton de marque M. BERNARD et une bétonnière de quatre cents (400) litres de marque LAMA à elle délivrée, le 03 novembre 2004, par l’entreprise Sékou SAKO ;

            Considérant que, lors des travaux de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres dite COJO, le Président de la COJO a fait authentifier la facture d’achat des machines produites par l’EDD auprès de l’entreprise Sékou SAKO qui a contesté l’avoir délivrée ;

            Qu’au motif que l’EDD a commis une irrégularité, constitutive d’une violation de la réglementation des marchés publics, le Directeur des Affaires Financières du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a, le 09 mai 2022, saisi l’ANRMP d’un recours en dénonciation ;

            Considérant que l’ANRMP a, par décision n°077/2022/ANRMP/CRS du 15 juin 2022, notifiée aux parties intéressées le 17 juin 2022, exclu toutes les entreprises ayant soumissionné aux appels d’offre susvisés dont l’entreprise Diakaridia DAGNOGO de toute participation à une procédure de passation de marchés publics pour une période de deux ans pour avoir commis des inexactitudes délibérées dans le cadre des appels d’offres n°T11/2022 et n°T12/2022 ;

            Qu’estimant illégale ladite décision, monsieur Diakaridia DAGNOGO a,    le 28 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

En la forme

            Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision attaquée, monsieur Diakaridia DAGNOGO invoque deux moyens tirés de l’inexactitude des motifs et l’incompétence de l’ANRMP ;

Sur le moyen tiré de l’inexactitude des motifs

            Considérant que le requérant soutient qu’il n’a pas produit une fausse facture, en ce que celle-ci lui a bien été délivrée par l’entreprise Sékou SAKO ; qu’il ajoute que la procédure   d’authentification de la facture n’a pas été respectée, en ce que l’audition de l’auteur de ladite facture n’a pas été faite de manière contradictoire par les agents du ministère en charge de la Justice et s’est déroulée sous la menace desdits agents ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur Diakaridia DAGNOGO ne rapporte pas la preuve que la facture contestée est authentique, alors même que monsieur Sékou SAKO ne reconnait pas lui avoir délivré ladite facture ; qu’il s’ensuit que le moyen allégué ne peut être retenu ;

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’ANRMP

            Considérant que le requérant soutient que l’ANRMP n’est pas compétente pour apprécier la fausseté de la facture en cause, en ce qu’il s’agit d’un acte sous-seing privé ;

            Considérant que, selon les dispositions de l’article 2 alinéa 9 de l’ordonnance n° 2018-594 du 27 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, l’ANRMP a pour mission en matière de commande publique de prononcer des sanctions à l’encontre des acteurs privés de la commande publique, reconnus coupables de violation de la réglementation de la commande publique ; 

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision attaquée résulte du pouvoir de contrôle de l’ANRMP dans l’application de la réglementation de la commande publique ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Diakaridia DAGNOGO doit être rejetée comme mal fondée ;

 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-298 REP du 28 juillet 2022 de monsieur Diakaridia DAGNOGO est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de Diakaridia DAGNOGO ;      
                                                                  
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER