Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 255 du 15/05/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-018 REP DU 06 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 255 |
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REQUETE N° CE-2020-018 REP DU 06 FEVRIER 2020 -N’DRI KOUADIO TANOH NIANGOIN FREDERIC C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TOUMODI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MAI 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-018 REP, par laquelle messieurs N’DRI Kouadio et TANOH-Niangoin Frédéric, ayant pour Conseil Maître Henry Kouakou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 06 boîte postale 2051 Abidjan 06, téléphone 27 22 42 06 67, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 1941/P-TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet du Département de Toumodi portant attribution à monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes du lot n° 578 bis, îlot n° 73, sis au quartier Concorde I, Commune de Toumodi ; - la lettre n° 1942/P-TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet du Département de Toumodi portant attribution à monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes du lot n° 579 bis, îlot n° 73, sis au quartier Concorde I, Commune de Toumodi ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 25 septembre 2020, et le rapport, le 04 avril 2024, ont été notifiés par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 25 septembre 2020 et, le rapport, le 04 avril 2024, ont été notifiés par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs N’DRI Kouadio et TANOH-Niangoin Frédéric, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°109/P-TDI/SG/D2/DOM du 02 avril 2010, le Préfet du Département de Toumodi a attribué à monsieur TANOH-Niangoin Frédéric la parcelle de terrain formant l’îlot n°73, d’une superficie de 4000 mètres carrés, sise au quartier Concorde I, Commune de Toumodi, lequel îlot a été morcelé en deux lots portant les no700 bis et 701 bis, d’une superficie de 2000 mètres carrés chacun ; Que, suite à la cession des lots susvisés par monsieur TANOH-Niangoin Frédéric à monsieur N’DRI Kouadio, le Préfet du Département de Toumodi a délivré au cessionnaire les arrêtés suivants : - l’arrêté n° 875/P-TDI/SG/D2/DOM du 18 juillet 2011 portant transfert à monsieur N’DRI Kouadio du lot n°700 bis, îlot n°73, sis à Toumodi, quartier Concorde I ; - l’arrêté n° 47/P-TDI/SG/D2/DOM du 13 mars 2012 portant transfert à monsieur N’DRI Kouadio du lot n°701 bis, îlot n° 73, sis à Toumodi, quartier Concorde I ; Que, voulant consolider ses droits, monsieur N’DRI Kouadio a découvert, dans les documents de la Direction de la Construction de Toumodi, que les lots nos 700 bis et 701 bis ont été morcelés chacun en deux nouveaux lots portant les numéros 700 bis, 701 bis, 578 bis et 579 bis, d’une contenance de 1000 mètres carrés chacun, à l’initiative « du Directeur de la Construction et de l’Urbanisme de Toumodi, monsieur OUATTARA souyagui », et inscrits au nom de son fils monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes, bénéficiaire des lettres d’attribution n° 1941/P-TDI/ SG/D2/DOM et n° 1942/P-TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet du Département de Toumodi ; Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs N’DRI Kouadio et TANOH-Niangoin Frédéric ont, le 06 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 août 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité En ce qui concerne monsieur TANOH Niangoin Fréderic Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie l’intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2° la qualité pour agir en justice ; 3° possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur TANOH Niangoin Frederic a cédé ses droits à monsieur N’dri Kouadio, qui a obtenu les lettres d’attributions des 18 juillet 2011 et 13 mars 2012 ; que, dès lors, il n’a plus intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable à son égard ; En ce qui concerne monsieur N’dri Kouadio Considérant que la requête n° CE 2020-018 REP du 06 février 2020, en ce qui concerne monsieur N’dri Kouadio, a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur N’DRI Kouadio invoque deux moyens : - la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; - l’incompétence du Préfet du Département de Toumodi à délivrer les actes attaqués ; sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, le requérant invoque la violation de la légalité externe, en ce que ses lettres d’attribution, datant des 18 juillet 2011 et 13 mars 2012, ont créé des droits en sa faveur et que l’Administration ne pouvait délivrer les lettres du 04 octobre 2013, alors que ces lettres d’attributions n’ont fait l’objet ni d’annulation ni de modification ; qu’en le faisant, l’Administration a commis une illégalité et les lettres attaquées encourent annulation ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur une même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, les lettres d’attribution n° 075/P-TDI/SG/D2/DOM ET n° 047/P-TDI/SG/D2/DOM des 18 juillet 2011 et 13 mars 2012 du Préfet de Département de Toumodi, attribuant les terrains litigieux à monsieur N’dri Kouadio, n’ont fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’il s’en- suit que les lettres n° 1941/P/TDI/SG/D2/DOM et n° 1942/ P/TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet de Département de Toumodi, attribuant lesdits terrains à monsieur OUATTARA Souyagui Jean Eudes, procèdent d’une double attribution et encourent, de ce fait, annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; /) D E C I D E Article 1er : la requête n°CE-2020-018 REP du 06 février 2020 est irrecevable en ce qui concerne monsieur TANOH Niangoin Frédéric ; Article 3 : sont annulées : - la lettre n°1941/P-TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet du Département de Toumodi portant attribution à monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes du lot n°578 bis, îlot n°73, sis au quartier Concorde I, Commune de Toumodi ; - la lettre n°1942/P-TDI/SG/D2/DOM du 04 octobre 2013 du Préfet du Département de Toumodi portant attribution à monsieur OUATTARA Souyagui Jean-Eudes du lot n°579 bis, îlot n°73, sis au quartier Concorde I, Commune de Toumodi ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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