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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 315 du 05/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-182 REP DU 03 JUIN 2020

 

ARRET N° 315

SOCIETE GENERALE CONSTRUCTION C/ DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2024

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-182 REP, par laquelle la Société Générale Construction, ayant pour Conseil Maître AMON Sévérin, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4e étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, fax 20 32 76 82, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 314-Pp/MT/DGAMP/DG du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires lui infligeant une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à la production d’une copie du recours administratif préalable avec un accusé de réception lisible ;

Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, parvenu le 12 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire de la société PETROCI-CI, mandant de la Société Générale Construction, parvenu le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître DJETE-GOLI Josiane, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui le rapport a été notifié le 08 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la société PETROCI-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 08 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de la Société Générale Construction, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par convention du 26 Juin 2018 portant prestation de services, la société PETROCI CI a confié à la société Générale Construction la réfection du quartier de la plate-forme dénommée GULFTIDE située au large de JACQUEVILLE ; que, le 06 janvier 2020, la Société Générale Construction a été convoquée par le service de police sanitaire maritime aux fins de présentation des pièces suivantes : le certificat médical d'aptitude à la navigation des gens de mer, l'agrément pour exercer une activité en mer et l'autorisation d'accès à la plateforme ; que  ledit service a établi, le 22 janvier 2020, un procès-verbal d'infraction pour « absence d'autorisation d'accès du personnel de la société Générale Construction sous ordre de PETROCI-CI » ; que, sur la base de ce procès-verbal de constat d'infraction, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a infligé, par décision n° 0314Pp /MJ/DGAMP/DG du 27 janvier 2020, une amende de 25 000 000 (vingt-cinq millions) de francs à la Société Générale Construction ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la Société Générale Construction a, le 03 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2020 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’à l’appui de sa requête, la Société Générale Construction invoque la violation des droits de la défense, l’erreur de droit et l’erreur de fait ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit

            Considérant que la Société Générale Construction soutient que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a sanctionné un fait qui n’est pas prévu par la loi ; qu’elle expose que l'amende a été prononcée à l'aune des dispositions du code général des impôts, notamment le livre de procédures fiscales en son texte 36 consacré aux taxes relatives aux prestations effectuées par la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires ; qu’elle indique qu’il s’agit en réalité de la loi n° 2004-271 portant loi de finance de l'année 2004 ; qu’elle relève qu’il ressort de l'économie générale des dispositions prévues au chapitre II relatives aux amendes que celles-ci sanctionnent des activités maritimes exercées sans agrément, ni autorisation ou visa de l'autorité maritime, ou bien des actes de certaines catégories de professionnels intervenant dans le secteur maritime notamment des armateurs, capitaines de pêches et autres ; que, selon elle, le contrôle de routine effectué par les agents de la police sanitaire n'a porté que sur les autorisations d'accès du personnel étant acquis que, sur la question de la présentation de l'agrément pour exercer une activité en mer, visée dans la convocation du 06 janvier 2020, aucune infraction n'a été relevée à son encontre ; qu’elle en déduit que la sanction, qui n'est pas propre au défaut d'autorisation d'accès, ne pouvait lui être infligée ;

            Qu’elle soutient qu’au demeurant, s'agissant d'une absence d'autorisation d'accès, l'administration maritime et portuaire aurait dû viser précisément et exactement le texte d'incrimination de cette infraction pour justifier la décision prise et affirme que c’est  bien parce qu'il n'y a aucun texte qui incrimine ce fait  que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a visé globalement la loi n° 2004-271 du 15 Avril 2004 portant annexe fiscale pour l'année 2004 sans référence à une disposition particulière ;

            Considérant que la décision n° 314-Pp/MT/DGAMP/DG du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ne mentionne pas une disposition particulière au fondement de son édiction, son article 1 se contentant d’énoncer que l’amende est infligée « conformément aux dispositions de la loi n° 2004-271 portant loi de finance de l’année 2004 en son chapitre 3 des amendes » ;  qu’en guise de réponse, le  Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires fait valoir que le fait de viser par erreur un texte juridique caduc dans lequel l'infraction n'est pas prévue pour infliger une amende n'entraîne disparition de la faute commise que si et seulement si cette faute n'est pas prévue et sanctionnée par les textes actuellement en vigueur et soutient que toute personne appelée à travailler sur une plateforme en offshore doit avoir une autorisation d'accès sous peine de voir établie à son égard une infraction tel qu'il ressort de l'article 1 de la Décision n° 202/SEMTAM/DGAMP du 04 octobre 2019, portant application des dispositions relatives aux activités sur les navires (plateformes fixes ou mobiles, bateaux de pêche, de commerce ou barges ou tout autre engin flottant) des marins et/ou des gens de mer en considération de laquelle la décision a été prise ;

            Considérant, cependant, qu’il ressort de l'article 1 de la Décision n° 202/SEMTAM/DGAMP du 04 octobre 2019 que ce qui est sanctionné est l’absence de certificat médical d’aptitude à la navigation maritime de tout employé d’un navire ; que ce ne sont pas les faits reprochés aux employés de la requérante, qui, du reste, verse aux débats lesdits certificats ; qu’au surplus, il résulte de toutes les dispositions invoquées par le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, en l’occurrence l'annexe fiscale à la loi de finances de 2004 en son chapitre II, alinéa 13 de la deuxième partie relative aux amendes en matière de sécurité maritime et autres, la décision n° 202/SEMTAM/DGAMP du 04 octobre 2019, que l’agrément ou l’autorisation n’est exigée que pour toute activité maritime ; que l’activité de la Société Générale Construction, sous-traitant de la PETROCI, consistant, aux termes de son contrat de prestation de service avec cette dernière, à la réhabilitation des quartiers vie de la plate-forme GULFTIDE, ne peut être qualifiée d’activité maritime ; qu’il s’ensuit qu’en se fondant sur ces dispositions, le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires a commis une erreur de droit entachant sa décision d’illégalité qui encourt, par voie de conséquence, annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2020-182 REP du 03 juin 2020 de la Société Générale Construction est recevable et bien fondée ;

Article 2 :   est annulée la décision n° 314-Pp/MT/DGAMP/DG du 27 janvier 2020 du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires infligeant une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs à la Société Générale Construction ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER