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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 317 du 05/06/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-304 T.OPP DU 03 JUILLET 2017

 

ARRET N° 317

SOCIETE AFRICA STEEL C/ ARRET N° 179 DU 29 JUILLET 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la  requête,  enregistrée le 03 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-304 T.OPP, par laquelle la société Africa Steel, société à responsabilité limitée, représentée par son cogérant monsieur Chaabi Hussein Kalil, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 179 du 29 juillet 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 14-0001/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme rapportant l’arrêté n° 02151/MCU/DDU/SDPAA/ND/NYJ du 24 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne d’Hygiène et d’Assainissement dite SIHA la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de trois mille  (3000) mètres carrés, formant le lot n° 284 bis, îlot n° 34, du lotissement de la Zone industrielle de Yopougon ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 12 octobre 2017, et le rapport, le 06 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
Vu    les  mémoires  de la Société Ivoirienne d’Hygiène et d’Assainissement dite SIHA, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenus les 11 et 17 novembre 2017 et le 22 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet Kouassi Roger et Associés, et tendant au rejet de la requête ;
Vu   les mémoires de la Société Africa Steel, parvenus les 11 décembre 2017 et les 19 janvier et 21 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet Zié Soro, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
  Vu    les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;
  Vu    les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne d’Hygiène et d’Assainissement, parvenues le 09 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
  Vu    les pièces desquelles il résulte que  la société Africa Steel, à laquelle le rapport  a été notifié le 06 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
  Vu   le décret n° 97 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n° 78-690 du 18 août 1978 ;  
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu  la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 0045/MLU/MDIPME/MEF du 12 janvier 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, le Ministre du Développement Industriel et des PME et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à la Société Ivoirienne d’Hygiène et d’Assainissement dite SIHA la parcelle de terrain, d’une superficie de trois mille (3000) mètres carrés, sise à Yopougon, Zone industrielle ;

            Que, par arrêté n° 02151/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 26 avril 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SIHA la concession provisoire du lot n° 284 bis, îlot n° 34, d’une superficie de trois mille (3 000) mètres carrés, sis à Yopougon, Zone industrielle, objet du titre foncier n° 106 326 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté n° 14-0001/MCLAU/DGUF/SAS du 03 mars 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, pour cause de cessation d’activités, rapporté l’arrêté n° 02151/MCU/ DDU/SDPAA/SAC/NYJ du 26 avril 2004 ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget ont attribué avec promesse de bail emphytéotique à la société Africa Steel le lot n° 284 bis, îlot n° 34, d’une superficie de trois mille (3000) mètres carrés, sis à Yopougon, Zone industrielle ;   

            Considérant que, par arrêt n° 179 du 29 juillet 2015 rendu sur la requête du 19 novembre 2014 de la SIHA, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 14-0001 du 03 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au motif que ledit Ministre, en signant seul l’arrêté attaqué, a méconnu l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels applicable au moment des faits ;

            Qu’estimant n’avoir été ni appelée ni représentée à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué, la société Africa Steel a, le 03 juillet 2017, formé le présent recours en tierce opposition ;
          
Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 de la présente loi. » ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Africa Steel a été appelée ou représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt qu’il attaque ;

            Que, dès lors, la requête, introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

            Qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l’arrêt attaqué ;
Sur le réexamen de la requête initiale
En la forme

            Considérant que la requête introduite, suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;
Au fond

            Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, la société Africa Steel soutient que ledit arrêt s’est fondé sur l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels, lequel concerne les décisions d’attribution et de retrait et non de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique relevant de la compétence exclusive du Ministre en charge de la Construction, en vertu de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 portant attribution des terrains domaniaux ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels, « les décisions d’attribution avec promesse de bail ou promesse d’attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du domaine urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot querellé est un terrain industriel ; que, dès lors, la Chambre Administrative, en fondant sa décision du 29 juillet 2015 attaquée sur l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels, a fait une juste application de la loi ;

            Qu’en conséquence, la requête en tierce opposition mal fondée doit être rejetée ;  

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-304 T.OPP du 03 juillet 2017 de la société Africa  Steel est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont  mis à la charge de  la société Africa Steel ;
Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie et au Ministre des Finances et du Budget ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER