Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 329 du 19/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-317 REP DU 28 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 329 |
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KOUTOUAN ABONGA MATHIAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-317 REP, par laquelle monsieur Koutouan Abonga Mathias, ayant pour Conseil la SCPA Avocats Conseils Réunis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon I, angle rues J44-J75, prolongement bureau FAO-Abidjan, lot n° 1408, îlot n° 145, 17 boîte postale 473 Abidjan 17, téléphone 22 41 67 69, 22 41 17 06, fax 22 41 59 86, 22 41 34 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00635/MCLU/DGUF/DDU/ SAS/kev du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Groupe Ivoire dite GI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 456.725 mètres carrés, sise à Port-Bouët Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 207.784 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la correspondance du 27 décembre 2022 du cabinet Avocats Conseil Réunis portant avis de décès de monsieur Koutouan Abonga Mathias survenu le 27 mai 2022 ; Vu l’arrêt n° 141 du 12 avril 2023 du Conseil d’Etat portant classement provisoire au Greffe du Conseil d’Etat de la requête n° CE-2020-317 REP du 28 septembre 2020 ; Vu la demande des ayants droit de feu Koutouan Abonga Mathias, parvenue le 21 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet Avocats Conseil Réunis, et tendant à la reprise d’instance ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Groupe Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Kaba et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Groupe Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet N’Guetta N. Gérard, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur Ahui Vannin Ernest, Chef du village de Brakré, parvenu le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la société Groupe Ivoire, parvenues le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Ahui Vannin Ernest, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Koutouan Abonga Mathias, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général tel que modifié par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Koutouan Abonga Mathias, ressortissant du village de Brakré, Commune de Port-Bouët, revendique des droits coutumiers sur une parcelle de terre, d’une superficie de 19 hectares, sur laquelle il détient une attestation de plantation de cocotiers de 3 hectares 52 ares délivrée le 1er décembre 2000 par le Chef de Secteur du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales de Jacqueville ; Considérant que, par arrêté n° 20-00635/MCLU/DGUF/DDU/SAS/kev du 23 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la société Groupe Ivoire la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 456.725 mètres carrés, sise à Port-Bouët Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 207.784 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët, empiétant, selon monsieur Koutouan Abonga Mathias, sur 13 hectares des 19 hectares qu’il revendique ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Koutouan Abonga Mathias a, le 28 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 mai 2020 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête, introduite par monsieur Koutouan Abonga Mathias, satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque l’erreur d’appréciation des faits et la violation de l’article 5 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur les sols pour intérêt général ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 5 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur les sols pour intérêt général, « la purge des droits coutumiers est exercée par l’Etat agissant pour son propre compte ou pour celui des collectivités territoriales. Elle s’opère par voie administrative. Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’Etat a passé une convention de purge des droits coutumiers avec la société Groupe Ivoire ; qu’en application de l’article 5 sus-cité, le contrat de cession des droits coutumiers, conclu entre le village de Vridi Ako et la société Groupe Ivoire, est réputé n’être jamais intervenu ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n° 20-00635/MCLU/ DGUF/DDU/SAS/kev du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, délivré à la société Groupe Ivoire, sur le fondement de la convention de purge des droits coutumiers, en méconnaissance des dispositions légales susvisées, est nul et de nul effet sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : la requête N ° CE-2020-317 REP du 28 septembre 2020 de monsieur Koutouan Abonga Mathias est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 20-00635/MCLU/DGUF/ DDU/SAS/kev du 23 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société Groupe Ivoire la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 456.725 m2, sise à Port-Bouët Vridi Ako, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 207.784 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive susvisé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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