Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 455 du 23/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-119 REV DU 25 JUILLET 2022 |
ARRET N° 455 |
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SOCIETE ITALIA CONSTRUCTION C/ ARRET N° 77 DU 30 MARS 2022 DU CONSEIL D’ETAT SOCIETE ITALIA CONSTRUCTION C/ ARRET N° 77 DU 30 MARS 2022 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2022 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2022-199 REV, par laquelle la société ITALIA CONSTRUCTION, représentée par son Directeur Général monsieur N’DOYE MAME MAR, ayant pour Conseil Maître KONAN ACHILLE N’DRI, Avocat près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, carrefour Aboussouan, boulevard Delafosse, avenue 12, rue 5, ex- Cité RAN, 2ème étage, 30 boîte postale 524 Abidjan 30, téléphone 21 24 01 99, 05 56 67 28 81, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 77 du 30 mars 2022 du Conseil d'Etat ayant déclaré irrecevable sa requête n° 2019-326 REP du 27 septembre 2019 dirigée contre l’arrêté n° 16-4670/MCU/ DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DOUAMBA MOUSSA la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.204 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par arrêté n° 22/P-GBM du 1er août 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué la parcelle de terrain, d’une superficie de 259.855 mètres carrés, hors lotissement, sise au quartier Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°3640 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, à monsieur KANE HABIBOU, détenteur de l’attestation de propriété coutumière du 16 avril 2007 à lui délivrée par monsieur KANGA ASSOUMOU, Roi des Abourés « EHE » de Grand-Bassam ; Que monsieur KANE HABIBOU a, par la suite, fait apport de ladite parcelle de terrain à la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP, laquelle en a obtenu attribution par lettre n° 12-0291/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 1er juin 2012 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, suite au morcellement du titre foncier n° 3640, la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP a cédé une partie du terrain, d’une superficie de 10.000 mètres carrés, à monsieur DOUAMBA MOUSSA qui en a obtenu la concession définitive par arrêté n° 16-4670/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 26 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que la famille TANOE AMAH JOHN BRATT, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 10 ha 06 a 75 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, suivant attestation de propriété du 22 mai 2014 à elle délivrée par monsieur KONNEY AHOUA SIMON, Chef du village de Modeste, sur la base d’un arrêté de concession rurale du 28 décembre 1949, a, le 21 septembre 2016, conclue avec l’Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, et la société ITALIA Construction, une convention de purge des droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain ; Que, par protocole d’accord n° 007/MCLAU/DGLC/DL du 02 juillet 2018, la société susmentionnée a signé, avec l’Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre chargé de la Construction et l’Urbanisme, un accord pour la production et la commercialisation de 3000 logements sociaux économiques et de standing sur la parcelle de terrain objet de la convention de purge des droits coutumiers ; Que, par exploit du 13 mars 2019 de Maître EFFOSSOU EFFERI, Commissaire de Justice, monsieur DOUAMBA MOUSSA, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive à lui délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, a assigné la société ITALIA CONSTRUCTION par-devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam en déguerpissement et en démolition des ouvrages édifiés par ladite société ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur DOUMBIA MOUSSA, la société ITALIA CONSTRUCTION a, par requête n° 2019-326 du 27 septembre 2019, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2019 demeuré sans suite. Que, par arrêt n° 77 du 30 mars 2022, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable ladite requête, au motif qu’elle a été introduite plus de deux mois après la publication de l’acte attaqué au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Que c’est contre cet arrêt que la société ITALIA CONSTRUCTION a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur DOUAMBA MOUSSA soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le cas d’ouverture à révision tiré de la non-prise en compte de l’attestation d’attribution villageoise du 22 mai 2014 délivrée par le Chef du village de Modeste à monsieur DOUWOKPA ETCHUM FRANCIS sur la parcelle de terrain de 10 hectares 06 ares 75 centiares, sise au quartier Konneyville, n’est pas fondée, en ce que, pour déclarer la requête irrecevable, le Conseil d'Etat a pris en compte la pièce qu’elle a jugée décisive, à savoir le Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire du 26 juin 2018 ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a été notifié le 24 juin 2022 à la société ITALIA CONSTRUCTION ; qu’ainsi, la requête, introduite le 25 juillet 2022, respecte le délai prescrit par la loi ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée recevable ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la société ITALIA CONSTRUCTION invoque la non-prise en compte, par le Conseil d'Etat, de l’attestation d’attribution villageoise du 22 mai 2014 délivrée par le Chef du village de Modeste à monsieur DOUWOKPA ETCHUM FRANCIS sur la parcelle de terrain de 10 hectares 06 ares 75 centiares, sise au quartier Konneyville, de laquelle elle tient ses droits au regard de la convention de purge des droits coutumiers conclue avec le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et les détenteurs de droits coutumiers ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1er de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision : - Contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - Si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; (…)» ; Considérant que le Conseil d'Etat a, dans l’arrêt attaqué, relevé que le recours administratif préalable du 23 mai 2019 de la société ITALIA CONSTRUCTION est tardif, en ce que ladite société, conformément à l’article 53 de la loi de 2018 sur le Conseil d'Etat, disposait, pour exercer ledit recours, d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte attaqué au journal officiel, laquelle est intervenue le 26 juin 2018; que, dans ces conditions, l’attestation d’attribution villageoise du 22 mai 2014 dont se prévaut la société ITALIA CONSTRUCTION, pièce dont l’analyse concerne le fond du litige, ne revêt pas le caractère de pièce décisive ; qu’il s’ensuit que la requête en révision doit être rejetée comme non fondée ; SUR L’AMENDE Considérant que l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d'Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-199 REV du 25 juillet 2022 de la société ITALIA CONSTRUCTION est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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