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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 416 du 09/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

CASSATION

POURVOI N° 2019-099 CASS/ADM DU 21 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 416

COMMUNE DE YOPOUGON ET SOCIETE UNIVERS TRADING COMPANY DITE UTC C/ SOCIETE DREAMS COSMETICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu le pourvoi, enregistré le 21 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-099 Cass/Adm, par laquelle la Commune de Yopougon et la société Univers Trading Company dite UTC, ayant pour Conseil la SCPA Lolo, Diomande, Ouattara et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence les perles I, rue 2, villa n° 72, derrière la pharmacie les perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22-42-09-98, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 766 du 27 juillet 2018, de la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, reformant le jugement n° 641 du 02 mai 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan,  a déclaré que la société Univers Trading Compagny dite UTC n’a pas qualité pour recouvrer la taxe communale d’équipement d’un montant de 40.042.683 francs, que l’ordre de recette émis, le 28 septembre 2015, par ladite société pour le compte de la Commune de Yopougon, au titre du recouvrement de la taxe communale d’équipement, est nul et de nullité absolue, et a rejeté le recouvrement  de ladite taxe par la société Univers Trading Company dite UTC ;

Vu       l’arrêt attaqué, (arrêt n° 766 du 27 juillet 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir casser l’arrêt attaqué et à restituer au jugement n° 641 du 02 mai 2017 du Tribunal de Première Instance de Yopougon son plein et entier effet ; 

Vu       le mémoire de la Société Dreams Cosmetics, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 13 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Commune de Yopougon, parvenues le 10 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société Dreams Cosmetics, parvenues le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales a institué au profit desdites collectivités plusieurs taxes, dont la taxe communale d’équipement, prévue par l’article 159 ;

            Qu’en exécution des dispositions de cette loi, le Conseil Municipal de la Commune de Yopougon a, par délibération du 23 janvier 2015, décidé du recouvrement de la taxe communale d’équipement ;

            Qu’un mandat a été donné par le Maire de la Commune de Yopougon à la Société Univers Trading Company en vue de procéder au recouvrement de ladite taxe ;

            Que, dans le cadre de cette mission, la Société Univers Trading Company a arrêté à la somme de 40.042.682 francs la taxe communale due par la société Dreams Cosmetics, et, a émis, le 28 septembre 2015, un titre de recette demeuré sans réponse ;

            Que, face au silence gardé par la Société Dreams Cosmetics, la Société Univers Trading Company lui a adressé un avis de mise en recouvrement ;

            Que la Société Dreams Cosmetics a assigné la Commune de Yopougon et la Société Univers Trading Company en contestation de recouvrement de la taxe communale d’équipement devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon ;

            Que, par jugement n° 641 du 02 mai 2017, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a déclaré la Société Dreams Cosmetics mal fondée en son action ;

            Que, reformant le jugement n° 641 du 02 mai 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré que la société Univers Trading Compagny dite UTC n’a pas qualité pour recouvrer la taxe communale d’équipement d’un montant de 40.042.683 francs, que l’ordre de recette émis, le 28 septembre 2015, par ladite société pour le compte de la Commune de Yopougon, au titre du recouvrement de la taxe communale d’équipement, est nul et de nullité absolue, et a rejeté le recouvrement  de ladite taxe par la société Univers Trading Company dite UTC ;

            Que c’est contre cet arrêt que la Commune de Yopougon et la Société Univers Trading Company ont formé le présent pourvoi en cassation ; 

En la forme

            Considérant que le pourvoi de la Commune de Yopougon et de la Société Univers Trading Company a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

 

Au fond

            Considérant qu’au soutien de leur pourvoi, la Commune de Yopougon et la Société Univers Trading Company invoquent un moyen unique tiré de la violation de l’article 54 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

            Considérant que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’inexistence de l’acte par lequel le Maire de la Commune de Yopougon a donné mandat à la personne morale de droit privé Univers Trading Company dite UTC de procéder au recouvrement de la taxe communale d’équipement et qu’en conséquence l’ordre de recette émis par la société UTC est nul et de nullité absolue, alors même que le Juge ordinaire ne peut constater l’inexistence d’un acte administratif sans violer les dispositions de l’article 54 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la procédure devant la Cour Suprême ;

            Considérant que, pour reformer la décision du premier Juge, la Cour d’Appel d’Abidjan a jugé « qu’un service public communal à l’instar de tout marché d’une collectivité territoriale, doit résulter, non d’un acte unilatéral de son organe exécutif, mais d’une concession ou d’un contrat régulier signé en exécution d’une délibération du Conseil municipal de la Commune. Qu’en l’espèce, le Maire de la Commune de Yopougon, à supposer même qu’il ait reçu l’approbation de son Conseil municipal, n’a absolument pu concéder le service public du recouvrement de la taxe communale d’équipement par un acte administratif unilatéral ; qu’un tel acte eu égard à la grossière irrégularité qui l’affecte, est inexistant et n’a jamais pu produire le moindre effet juridique » ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît « en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

            Qu’il résulte de cette disposition que tout acte pris par une autorité administrative et faisant grief n’est censurable que par le Juge administratif suivant la voie du recours pour excès de pouvoir ;

            Qu’en l’espèce, la délibération du Conseil Municipal de Yopougon autorisant le Maire de la Commune de Yopougon à concéder par convention, le recouvrement de la taxe communale d’équipement prévue par la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial en son article 159, étant un acte administratif, l’appréciation de la régularité de ladite convention échappe au Juge de droit commun ;

            Que la Cour d’Appel d’Abidjan, en jugeant irrégulier et inexistant le mandat donné par le Maire de la Commune de Yopougon à la Société Univers Trading Company pour le recouvrement de la taxe communale d’équipement, a violé l’article 54 alinéa 2 de la loi susvisée ;

            Qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

 

Par ces motifs

- Déclare le pourvoi n° 2019-099 Cass/Adm du 21 février 2019 de la Commune de Yopougon et la Société Univers Trading Company dite UTC est recevable et bien fondé ;

            - Casse l’arrêt civil contradictoire n° 766 du 27 juillet 2018 de la 2ème Chambre de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            - Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée ;

            - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER