Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 427 du 09/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0110 S/EX DU 24 JUIN 2024 |
ARRET N° 427 |
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KOUAME KOUADIO RAYMOND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0110 S/EX, par laquelle monsieur KOUAME Kouadio Raymond, ayant pour Conseil Maître ABI Koffi Marius, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7e tranche, rue L155, non loin du Groupe ASP, 08 boîte postale 213 Abidjan 08, téléphone 27 22 26 26 58, 01 73 31 97 95, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 21-05429/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 24 juin 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KABA Yaya la concession définitive du lot n° 4259 de l’îlot n° 336, d’une superficie de 618 mètres carrés, du lotissement « DEUX PLATEAUX ANGRE NORD », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 212.932 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 juillet 2024, et le rapport, le 24 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement dit BNETD, parvenu le 14 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer qu’il n’a pas d’informations sur le lot disputé ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GAUDI Amonda Félix, précédent attributaire du lot litigieux, à qui la requête, le 15 octobre 2024, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAMBA Amadou, précédent cessionnaire du lot litigieux, à qui la requête, le 26 juillet 2024, et le rapport, le 22 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 30 décembre 2024, et le rapport, le 22 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Coopérative Ivoirienne d’Epargne et de Crédit Automobile dite CIVECA, précédente attributaire du lot litigieux, à laquelle la requête, le 21 novembre 2024, et le rapport, le 28 avril 2025, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KABA Yaya, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître AMANY Kouamé, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le BNETD auquel le rapport a été notifié le 22 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KABA Yaya, parvenues le 06 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Kouadio Raymond, parvenues le 30 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 30 septembre 1998, monsieur KOKORA François N’goli, Chef du village d’Aboboté, a délivré à monsieur GAUDI Amonda Félix une attestation d’attribution sur le lot n° 4259, îlot n° 336 ; Que, le 18 décembre 1998, monsieur GAUDI Amonda Félix a « cédé » ledit lot à monsieur BAMBA Amadou ; Considérant que, par acte notarié du 22 juin 1999, passé par-devant Maître NIAMIEN N’guessan Antoine, monsieur BAMBA Amadou a cédé le lot, par dation en paiement, à la Coopérative Ivoirienne d’Epargne et de Crédit Automobile dite CIVECA ; Que, par acte notarié des 21 décembre 1999 et 03 mai 2000, passé par-devant Maître NIAMIEN N’guessan Antoine, la CIVECA a cédé à monsieur KOUAME Kouadio Raymond le lot n° 4259, îlot n° 336, d’une superficie de 630 mètres carrés, sis à Cocody Angré ; Considérant que, le 02 avril 2009, monsieur BAMBA Amadou a assigné par-devant le Tribunal de première Instance d’Abidjan monsieur KOUAME Kouadio Raymond, la CIVECA, Maître NIAMIEN N’guessan Antoine, Notaire, le Conservateur de la Propriétaire Foncière et des Hypothèques de Cocody et madame KANGO Diarra en annulation de la dation en paiement, des ventes et en paiement de dommages-intérêts ; Que, par jugement n° 2894 du 26 juillet 2012, ledit Tribunal a rejeté la demande de monsieur BAMBA Amadou, lequel jugement a été, en toutes ses dispositions, confirmé par l’arrêt n° 43/CIV/17 du 24 février 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que, par lettre n° 20-00006/MCLU/CAB du 10 février 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a affecté à monsieur KABA Yaya le lot n° 4259, îlot n° 336, d’une superficie de 618 mètres carrés, du lotissement « DEUX PLATEAUX DJIBI NORD », Commune de Cocody ; que, par arrêté n° 21-05429/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 24 juin 2021, ledit Ministre lui a accordé la concession définitive du lot n° 4259, îlot n° 336, d’une superficie de 618 mètres carrés, du lotissement « DEUX PLATEAUX ANGRE NORD », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 212.932 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAME Kouadio Raymond a, le 24 juin 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 15 février 2024 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions légales de forme et de délai ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur KOUAME Kouadio Raymond soutient qu’il y a urgence et que l’acte est illégal ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que, selon le requérant, il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que son exécution entraînera son déguerpissement du lot disputé et la démolition de ses constructions ; Mais, considérant qu’en l’espèce, aucun élément du dossier, ne justifie le risque de déguerpissement et de démolition des constructions invoqué par le requérant ; qu’il s’ensuit que l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n°CE-2024-0110 S/EX du 24 juin 2024 de monsieur KOUAME Kouadio Raymond est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAME Kouadio Raymond ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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