Aperçu de l'arrêt
ARRET 134 du 12/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2023-190 REP DU 24 AVRIL 2023 |
ARRET 134 |
|
CALO PIERRE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 MARS 2025 |
|
|
MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-190 REP, par laquelle monsieur CALO Pierre, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, villa n° 525, rue Alpha Blondy, en face de la station d’essence First Pretroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 27 22 43 47 98, 07 07 07 02 01, 05 05 06 47 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 97/82 du 12 février 1982 du Sous-préfet de Bingerville accordant à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki la concession provisoire du lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin PK9, route de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête a été notifiée le 24 octobre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame N’DIAYE Anta, acquéreur du lot litigieux, parvenu le 16 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Aenza KONATE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, cédant du lot litigieux à madame N’DIAYE Anta, à qui la requête, le 13 novembre 2023, et le rapport, le 15 octobre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-préfet de Bingerville, parvenues le 14 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que les archives domaniales de la Sous-préfecture de Bingerville ont été transférées au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CALO Pierre, parvenues le 27 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’DIAYE Anta, parvenues le 26 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 97/82 du 12 février 1982, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin PK9, route de Bingerville ; Considérant que, suivant arrêté n° 1055/MECU/DCU/SDAFUR du 20 novembre 1991, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody ; Considérant que, par acte notarié des 31 mai 1995 et 12 février 2002 de Maître Chantal HIBA-ACHI, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki a cédé à madame N’DIAYE Anta ses droits sur le lot susvisé ; Considérant que, suivant arrêté n° 00075/MCU/DU/SDAF du 13 février 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclassé le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, « initialement affecté à un Foyer », et l’a morcelé en 3 lots d’habitation n°s 607, 607 A et 607 B ; Considérant que, suivant arrêté n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBa Ka du 08 mai 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Calo Pierre la concession définitive du lot n° 607, îlot n° 47, d’une superficie de 2370 mètres carrés, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 52.648 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que madame N’DIAYE Anta, revendiquant la propriété du lot n° 607, îlot n° 47, a, le 29 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé en se prévalant de la lettre n° 97/82 du 12 février 1982 du Sous-préfet de Bingerville accordant à monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki la concession provisoire dudit lot ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CALO Pierre a, le 24 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 décembre 2022 demeuré sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur CALO Pierre invoque deux moyens tirés de la domanialité publique et de l’incompétence du Sous-préfet de Bingerville ; Considérant que monsieur CALO Pierre soutient que le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, est une réserve administrative, dépendance du domaine public de l’Etat, inaliénable et imprescriptible ; Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin PK 9, route de Bingerville, revendiqué par madame N’DIAYE Anta, correspond au lot, de la même numérotation, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, approuvé suivant arrêté n° 1055/MECU/DCU/SDAFUR du 20 novembre 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, selon l’arrêté d’approbation susvisé, le lot n° 607, îlot n° 47, est une réserve administrative ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que madame N’DIAYE Anta, qui se prévaut de la lettre n° 97/82 du 12 février 1982 du Sous-préfet de Bingerville, a exercé un recours contre l’arrêté n° 1055/MECU/DCU/SDAFUR du 20 novembre 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody ; Considérant, dans ces conditions, qu’en délivrant la lettre n° 97/82 du 12 février 1982, laquelle a porté sur une réserve administrative, le Sous-préfet de Bingerville a méconnu le principe susvisé ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de recevabilité et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-190 REP du 24 avril 2023 de monsieur CALO Pierre est bien fondée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE MARS DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUIGBE Kpan Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||