Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 329 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0179 S/EX DU 12 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 329 |
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SOCIETE ABEILLE BETON C/ MINISTRE GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0179 S/EX, par laquelle la Société Abeille Béton, représentée par monsieur MUSTAFA KEMAL GUNER, son Directeur Général, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de-chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 93, 07 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n° 0251/2024/DAA/CAB/apa du 29 août 2024 du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan portant mise en demeure de déguerpissement de la Société Abeille Béton de la parcelle de terrain, d’une superficie de 29.611 mètres carrés, sise au Banco, Commune d’Attécoubé, objet du titre foncier n° 200.169 de la Circonscription Foncière d’Attécoubé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 19 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 05 novembre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YAO Emmanuel, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 07 octobre 2024, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 19 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, à qui la requête, le 25 septembre 2024, et le rapport, le 19 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, parvenues le 1er avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Abeille Béton, parvenues le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 09 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n° 00092/MINEDD/ANDE du 21 février 2020, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a approuvé l’audit environnemental de la société Abeille Carrière SA dite Abeille Béton en vue de l’autoriser à exploiter une unité de production et de commercialisation de béton prêt à l’emploi ; Que, par arrêté interministériel n° 002/MCI/MCLU du 02 juin 2020, le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ont accordé à la société Abeille Béton un bail emphytéotique pour une période de 30 ans sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 29.611 mètres carrés, sise au Banco, Commune d’Attécoubé, objet du titre foncier n° 200.169 de la Circonscription Foncière d’Attécoubé ; Considérant que, suite au rapport d’inspection du 14 avril 2022, le Directeur du Centre Ivoirien Antipollution dit CIAPOL a, par correspondance du 15 juin 2022, adressé une interpellation à la société Abeille Béton aux fins de la voir se conformer à la règlementation en vigueur en matière de respect de l’environnement ; Considérant que, par décision n° 0251/2024/DAA/CAB/apa du 29 août 2024, le Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan a, par exploit de Commissaire de Justice, signifié, à la Société Abeille Béton, une mise en demeure d’avoir à déguerpir de la parcelle de terrain susvisée, au motif qu’elle est installée sur le domaine public lagunaire et que ses activités « constituent un réel danger, non seulement pour la santé des populations environnantes, du fait des particules fines émises dans l’air et inhalées, mais également pour la faune et la flore » ; Qu’estimant illégal cet acte, la Société Abeille Béton a, le 12 septembre 2024, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après deux recours adressés, l’un, le 06 septembre 2024, au Premier Ministre et l’autre, le 10 septembre 2024, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 87 de la loi organique du Conseil d’Etat que si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le Ministre Gouverneur aux motifs que les activités de la société Abeille Béton « constituent un réel danger, non seulement pour la santé des populations environnantes, du fait des particules fines émises dans l’air et inhalées, mais également pour la faune et la flore » ; Que la décision attaquée ayant été prise pour le maintien de l’ordre public environnemental et la sécurité publique, elle ne peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution ; que la requête de la société Abeille Béton doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro CE-2024-0179 S/EX du 12 septembre 2024 de la Société Abeille Béton est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Abeille Béton, représentée par monsieur MUSTAFA KEMAL GUNER, son Directeur Général ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique, au Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan et au Maire de la Commune d’Attécoubé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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