Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 332 du 28/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-470 REP DU 19 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 332 |
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GBANE ADJARAGBANE ADJARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-470 REP, par laquelle madame Gbané Adjara, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Gbané Imane Nifah-Yacoub, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, dans le prolongement de la Cité BAD, escalier B1, 3ème étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 35 56, 07 07 79 79 48, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202015446 du 07 octobre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Gbané Abdoul-Aziz et mademoiselle Gbané Mariam Ninan, héritiers de feu Gbané Bamoroba sur le lot n° 909, îlot n° 110, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis à Abobo Agnissankoi Extension, Sous-préfecture de Bingerville, objet du titre foncier n° 116970 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 06 juillet 2023, le mémoire de Maître Dorothée Dreesen, le 23 janvier 2025, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 14 juillet 2023, le mémoire de Maître Dorothée Karine Dreesen, le 24 janvier 2025, et le rapport, le 11 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gbané Abdoul-Aziz et mademoiselle Gbané Mariam Ninan, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 juillet 2023, le mémoire de Maître Dorothée Karine Dreesen, le 23 janvier 2025, et le rapport, le 10 mars 2025, ont été notifiés, par le canal de la SCPA Raux-Amien et Associés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de Maître Dorothée Karine Dreesen, Notaire instrumentaire des actes de la succession de feu Gbané Bamoroba, parvenu le 20 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de madame Gbané Adjara, parvenu le 04 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Dorothée Karine Dreesen, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Gbané Adjara, parvenues le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Gbané Bamoroba et madame Yaoua Bossio ont, le 03 septembre 1983, contracté mariage, par-devant l’officier de l’état civil de la Commune de Cocody, sous le régime de la communauté de biens ; que, de leur union sont nés les enfants Gbané Abdoul-Aziz et Gbané Mariam Ninan ; Que, par jugement n° 363/CIV 2ème F du 05 février 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce de monsieur Gbané Bamoroba et de madame Yaoua Bossio ; Considérant que des relations de monsieur Gbané Bamoroba et de madame Gbané Adjara, est né, le 28 décembre 2018, à New York l’enfant Gbané Imane Nifah-Yacoub ; Qu’après le décès de monsieur Gbané Bamoroba, survenu le 1er février 2019 à Marcory, madame Gbané Adjara a découvert que monsieur Gbané Abdoul-Aziz et mademoiselle Gbané Mariam Ninan ont obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2020 15446 du 07 octobre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo sur le lot n° 909, îlot n° 110, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis à Abobo Agnissankoi Extension, Sous-préfecture de Bingerville, objet du titre foncier n° 116970 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Gbané Adjara, agissant es-qualité de représentante légale de son fils mineur Gbané Imane Nifah-Yacoub, a, le 19 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2022 rejeté le 22 août 2022 ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame Gbané Adjara invoque la violation des droits de son fils Gbané Imane Nifah-Yacoub, en ce que ledit acte ne mentionne pas son nom au nombre des bénéficiaires indivis, nonobstant sa qualité de descendant de monsieur Gbané Bamoroba ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment, du jugement n° 1056 CIV 2ème F du 19 avril 2024 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan passé en force de chose jugée, que l’enfant Gbané Imane Nifah-Yacoub a pour père monsieur Gbané Bamoroba ; Que dès lors, le jugement d’hérédité n° 0971 du 03 mai 2019 indiquant que monsieur Gbané Abdoul-Aziz et madame Gbané Mariam Ninan sont les seuls héritiers de feu Gbané Bamoroba, viole les droits de l’enfant Gbané Imane Nifah-Yacoub ; qu’il s’ensuit que, l’attestation immobilière du 16 septembre 2020 de Maître Dorothée Karine Dressen, dressée sur son fondement est irrégulier et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière du 07 octobre 2020 attaqué ; Que, dès lors, ledit certificat encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-470 REP du 19 octobre 2022 de madame Gbané Adjara est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 202015446 du 07 octobre 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur Gbané Abdoul-Aziz et madame Gbané Mariam Ninan, héritiers de feu Gbané Bamoroba sur le lot n° 909, îlot n° 110, d’une contenance de 500 mètres carrés, sis à Abobo Agnissankoi Extension, Sous-préfecture de Bingerville, objet du titre foncier n° 116970 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre des droits issus dudit certificat ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur Ousmane Victor COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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