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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 387 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-050 T-OPP DU 25 MAI 2020

 

ARRET N° 387

AKE NIMBA JEAN-BAPTISTE C/ ARRET N° 46 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu      la requête, enregistrée le 25 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-050 T-OPP, par laquelle monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste, ayant pour Conseil Maître Joseph Anderson Y. BOUATENIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, rue des Jardins, centre commercial du Vallon, côté de la pharmacie, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54, 05 56 46 89 96, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 46 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la décision du 24 mars 2014 du Chef du Service de Cadastre d’Abidjan Sud II portant rejet du dossier technique n° DM 20247 ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du Service de Cadastre d’Abidjan Sud II, à qui la requête, le 02 avril 2024, et le rapport, le 11 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame Irène Yaba KACOUTIE épouse BROU et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 03 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître ASSAMOI Alain Lucien, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Irène Yaba KACOUTIE épouse BROU et autres, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste, à qui le rapport a été notifié le 11 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 766 du 16 février 1973, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur N’GOUAN Kacoutié Eugène la parcelle de terrain, d’une superficie de 839 mètres carrés, sise à Biétry ;

          Considérant que, par lettre n° 12-0241/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 07 mai 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué ladite parcelle à monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste ;

          Considérant qu’à la suite d’un recours gracieux exercé par les ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 13-0808 du 16 septembre 2013, annulé la lettre d’attribution prise au profit de monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste, pour double attribution ;

          Considérant que, par décision du 24 mars 2014, le Chef du Service de Cadastre d’Abidjan Sud II a rejeté le dossier technique n° DM 20247 introduit par les ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène, en vue de l’obtention d’un titre définitif sur la parcelle de terrain attribuée à leur défunt père le 16 février 1973 ;

          Considérant que, sur saisine de madame Irène Yaba KACOUTIE épouse BROU et autres, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 46 du 21 mars 2018, annulé la décision du 24 mars 2014 du Chef du Service de Cadastre d’Abidjan Sud II, au motif que ce dernier a rejeté le dossier technique n° DM 20247 au mépris des droits des ayants droit de feu N’GOUAN Kacoutié Eugène, qui étaient les seuls attributaires du lot litigieux en raison de l’annulation, le 16 septembre 2013, de la lettre d’attribution du 07 mai 2012 délivrée à monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste a formé le présent recours en tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution qui conférait des droits à monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste sur la parcelle de terrain litigieuse a été annulée par lettre n° 13-0808 du 16 septembre 2013  du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste ne peut soutenir que l’arrêt attaqué lui cause préjudice ;

          Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête numéro CE-2020-050 T-OPP du 25 mai 2020 de monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKE Nimba Jean-Baptiste ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Chef du Service de Cadastre d’Abidjan Sud II ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER