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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 388 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2024-0060 BIS S/EX DU 11 AVRIL 2024

 

ARRET N° 388

SOCIAL FUNENARIUM CÔTE D’IVOIRE DITE SFU-CI C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE BROBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0060 BIS REP, par laquelle la société SOCIAL  FUNENARIUM COTE d’IVOIRE dite SFU-CI, représentée par son Gérant monsieur  KOUAKOU Yao Arsène, ayant pour Conseil Maître SALE TIREAUD, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Bouaké, immeubles jumelés, derrière l’hôtel Jean MERMOZ , entrée station OIL LYBIA, route d’Abidjan, Nimbo, 01  boîte postale 1559 Abidjan 01,  téléphone 31 63 18 71, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de l’arrêté n° 2024-14/DAVB/RG/C.BRO/SG du 27 février 2024 du Maire de la Commune de Brobo suspendant jusqu’à nouvel ordre les activités de la Morgue « intitulée SOCIAL  FUNENARIUM COTE d’IVOIRE dite SFU-CI » ; 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 avril 2024, et le rapport, le 16 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Maire de la Commune de Brobo, parvenu le 03 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de de son Conseil la SCPA KSK, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Maire de la Commune de Brobo, parvenues le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir la requête déclarée sans objet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société SOCIAL FUNENARIUM COTE d’IVOIRE, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société SOCIAL FUNENARIUM COTE d’IVOIRE, à qui les observations écrites du Maire de la Commune de Brobo ont été notifiées le 11 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       la correspondance de la société SOCIAL FUNENARIUM COTE d’IVOIRE, parvenue le 20 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à solliciter son désistement de la présente instance ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que la Commune de Brobo et la société SOCIAL FUNENARIUM COTE d’IVOIRE dite SFU-CI ont signé un protocole d’accord en vue de la construction et l’exploitation de la morgue de Brobo ;

          Considérant qu’ayant, le 07 novembre 2023, dénoncé le protocole d’accord liant la Commune  de Brobo à la SFU-CI, le Maire de ladite Commune, en invoquant le montant exorbitant des prestations de ladite société et des informations faisant état d’odeurs pestilentielles qui seraient dues au traitement inapproprié des dépouilles, a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, les activités de la Morgue « intitulée SOCIAL  FUNENARIUM COTE d’IVOIRE dite SFU-CI », par arrêté n° 2024-14/DAVB/RG/C.BRO/SG du 27 février 2024 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la société SFU-CI a, le 11 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à son exécution, après un recours gracieux du 04 avril 2024 demeuré sans suite ;

          Considérant que, par arrêté n° 2025-050/DAVB/RG/C.BRO/SG du 24 avril 2025, le Maire de la Commune de Brobo a ordonné la reprise des activités de la SFU-CI ;

          Considérant que, par correspondance, parvenue le 20 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la société SFU-CI sollicite son désistement de l’instance introduite par la présente requête ;

          Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à la SFU-CI de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE-2024-0060 SEX/BIS du 11 avril 2024 ;

Article 2 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Brobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER