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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 390 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0104 REP DU 05 MARS 2024

 

ARRET N° 390

TRACE CÔTE D’IVOIRE C/ HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIO VISUELLE DITE HACA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0104 REP, par laquelle la société TRACE CÔTE d’IVOIRE, agissant aux poursuites et diligences de sa Directrice Générale madame TUBIANA Nadège, ayant pour Conseil Maître Khaled HOUDA, Avocats près la Cour  d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence NABIL, rue du commerce, 1er étage, 01 boîte postale 2779 Abidjan 01,  téléphone 27 20 24 43 87, 205 46 92 23 553 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2023-009/HACA du 09 septembre 2023 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dite HACA portant protection du marché ivoirien de la publicité télévisuelle en faveur des éditeurs de télévision publique et privée gratuite de Côte d’Ivoire ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de la Haute Autorité pour la Communication Audiovisuelle dite HACA, parvenu le 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la HACA, parvenues le 29 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la société TRACE COTE d’IVOIRE, parvenues le 25 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dite HACA a édicté la décision n° 2023-009/HACA du 09 septembre 2023 portant protection du marché ivoirien de la publicité télévisuelle en faveur des éditeurs de télévision publique et privée gratuite de Côte d’Ivoire « pour réserver la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs ivoiriens, dans l’espace télévisuel, aux éditeurs des chaînes et services de télévision opérant et disposant d‘une licence dans un des pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain ( UEMOA) ainsi qu’aux chaînes internationales émanant d’organisations d’Etats francophones » ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la société TRACE CÔTE d’IVOIRE a, le 05 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 novembre 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; qu’ainsi, le recours administratif préalable doit toujours tendre à l’annulation d’une décision administrative ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société TRACE CÔTE D’IVOIRE a saisi la HACA d’un recours administratif ayant pour objet « doléance relative à la décision n° 2023-009/HACA » ; que, dans ledit recours, la société TRACE sollicite « gracieusement une suspension de cette décision et [reste] disponible aux fins d’éventuelles rencontres de clarifications et précisions… » ;  que ce recours administratif, qui ne tend pas à l’annulation de l’acte attaqué , n’est pas celui exigé ou prescrit par la loi organique sur le Conseil d’Etat; que, dès lors, la requête doit  être déclarée irrecevable ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2024-0104 REP du 05 mars 2024 de la société TRACE CÔTE D’IVOIRE est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société TRACE CÔTE D’IVOIRE, représentée par sa Directrice Générale madame TUBIANA Nadège ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Communication et à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dite HACA ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER