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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 391 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2024-0107 REP DU 06 MARS 2024

 

ARRET N° 391

OURA KONAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 06 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024- 0107  REP, par laquelle monsieur OURA Konan, ayant pour Conseil Maître Emmanuel YAO, Avocat près la Cour  d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble NOURA, entrée A, 1er étage, porte A2,  téléphone 22 44 15 35, 07 00 51 08 84, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20210320/MCLU-DRBKE du 12 juillet 2021 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOUADIO KOUADIO Raymond la concession définitive du lot n° 549, îlot n° 69, du lotissement KENNEDY, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9 784 de la Circonscription Foncière du BAOULE ; 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 mars 2024, et le rapport, le 16 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Bouaké, parvenu le 07 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO KOUADIO Raymond, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 12 décembre 2024, et le rapport, le 16 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame ATSE Akissi Alice, occupante de la parcelle litigieuse, à qui la requête, le 12 décembre 2024, et le rapport, le 16 avril 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, n’a pas produit d’écritures ;
 
Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Bouaké, parvenues le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur OURA Konan, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 254/PB/DAF/B-DOM du 11 juillet 2001, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur OURA KONAN le lot n° 549, îlot n° 69, d’une superficie de 2000 mètres carrés, du lotissement KENNEDY, Commune de Bouaké ;

          Que, voulant consolider ses droits, monsieur OURA KONAN a découvert que le Préfet du Département de Bouaké a, sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise du 26 août 2019 du Chef du village de KOUASSIBLEKRO, accordé, par arrêté n° 20210320/MCLU-DRBKE du 12 juillet 2021, à monsieur KOUADIO KOUADIO Raymond la concession définitive du lot susvisé, objet du titre foncier n° 9 784 de la Circonscription Foncière du BAOULE ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OURA KONAN a, le 06 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 décembre 2023 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite selon les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que monsieur OURA Konan invoque le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Préfet du Département de Bouaké a délivré l’acte attaqué sur la parcelle litigieuse, alors que sa lettre d’attribution n’a été ni annulée ni retirée ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il est constant que, par lettre n° 254/PB/DAF/B-DOM du 11 juillet 2001, le Préfet du Département de Bouaké a attribué à monsieur OURA KONAN le lot n° 549, îlot n° 69, d’une superficie de 2000 mètres carrés, du lotissement KENNEDY, Commune de Bouaké ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, en accordant la concession définitive de ladite parcelle de terrain litigieuse par arrêté n° 20210320/MCLU-DRBKE du 12 juillet 2021 à monsieur KOUADIO KOUADIO Raymond,  le Préfet du Département de Bouaké a méconnu le principe susvisé ; qu’il en résulte que l’arrêté attaqué  encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024- 0107 REP du 06 mars 2024 de monsieur OURA Konan est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        est annulé l’arrêté n° 20210320/MCLU-DRBKE du 12 juillet 2021 du Préfet du Département de Bouaké accordant à monsieur KOUADIO KOUADIO Raymond la concession définitive du lot n° 549, îlot n° 69, du lotissement KENNEDY, Commune de Bouaké, objet du titre foncier n° 9 784 de la Circonscription Foncière du BAOULE ;  

Article 3 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Bouaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER