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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 378 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-048 REP DU 09 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 378

KONAN KOUAKOU ALPHONSE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la  requête,  enregistrée  le  9 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-048 REP, par laquelle monsieur KONAN Kouakou Alphonse, Chef du village de N’Zuessi, Commune de Yamoussoukro, représentant la communauté villageoise  de N’zuessi, ayant pour Conseil Maître SORO SIRIKI FANGNIGUE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence Latrille, lot n° 217, îlot n° 10, 28 boîte postale 1446 Abidjan 28, téléphone 58 15 59 30, 04 31 25 55, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Préfet du Département de Yamoussoukro délivrés à la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM :

- la lettre n° 288/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 148, d’une superficie de 27300 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n° 197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 289/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 147 d’une superficie de 23700 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

 - la lettre n° 290/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 146, d’une superficie de 20000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 291/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 149, d’une superficie de 20000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 292/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 141, d’une superficie de 20000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 293/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 143, d’une superficie de 20000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

Vu           les actes attaqués ;

Vu           les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 6 mai 2021, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 8 juin 2021, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu         les mémoires de la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 16 juin 2021 et 28 janvier 2025   au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    le  mémoire  additionnel de monsieur KONAN Kouakou Alphonse, parvenu le 29 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil,  et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 20 janvier 2023 du Rapporteur ;

Vu     la  correspondance  du  22 octobre 2024 du Rapporteur adressée au Directeur Régional de la Construction de Yamoussoukro aux fins d’obtenir des renseignements sur la procédure d’établissement des duplicatas des actes ;

Vu     le mémoire  de la SOPIM, parvenu le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à produire la convention de promotion immobilière du 04 décembre 1978 conclue entre l’Etat de Côte d’Ivoire, la SOPIM et les Chefs des villages de KAMI et N’ZUESSI ;

Vu        les  observations  écrites  après  rapport  de  la SOPIM, parvenues le 21 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Kouakou Alphonse, parvenues les 30 avril et 21 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant exploit du 24 septembre 2019 de Maître O’KASSI Léopold Alexandre, Commissaire de Justice, monsieur N’DRI Kouassi Grégoire dit TIWA, Chef du village de N’ZUESSI, Commune de Yamoussoukro, représentant ladite communauté villageoise, revendiquant la propriété des îlots n° 140, 141, 143,146,147,148,149 et 150, du lotissement dénommé KOKRENOU,  approuvé  par  arrêté n° 15-0009/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 09
janvier 2015, a assigné la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM en déguerpissement desdites parcelles de terrains et paiement de dommages-intérêts devant la Section de Tribunal de Toumodi ;

            Qu’en réplique, la SOPIM a produit les actes suivants du Préfet du Département de Yamoussoukro lui attribuant lesdites parcelles de terrain : 

- la lettre n° 288/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 148, d’une superficie de 27.400 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 289/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 147 d’une superficie de 23.700 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 290/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 146, d’une superficie de 20.000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 291/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 149, d’une superficie de 23.700 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 292/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 141, d’une superficie de 20.000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

- la lettre n° 293/PY/CAB/DOM du 24 octobre 2006 portant attribution de l’îlot n° 143, d’une superficie de 20.000 mètres carrés, du lotissement KOKRENOU, Commune de Yamoussoukro, duplicata de la lettre d’attribution n°197/SPYA/DOM du 26 juin 2003 ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KONAN Kouakou Alphonse, successeur de monsieur N’DRI Kouassi Grégoire dit TIWA en qualité de Chef du village de N’ZUESSI, a, le 09 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 6 janvier 2020 rejeté le 24 décembre 2020 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante que tout recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu par l’Administration dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai du rejet implicite ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KONAN Kouakou Alphonse a, le 06 janvier 2020, adressé un recours gracieux au Préfet du Département de Yamoussoukro contre les actes attaqués ; que cette autorité administrative disposait d’un délai de deux mois francs à compter de sa saisine, soit jusqu’au 08 mars 2020, en application de l’article 54 susvisé, pour répondre ; que le Préfet du Département de Yamoussoukro n’ayant pas répondu jusqu’à l’expiration du délai à lui imparti, le recours administratif préalable est réputé avoir été rejeté le 08 mars 2020 ;

            Qu’à compter de cette date, monsieur KONAN Kouakou Alphonse disposait d’un délai de deux mois, pour saisir le Conseil d’Etat ; que, dès lors, ledit recours formé, le 09 février 2021, soit au-delà du délai légal est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; 

 

DECIDE :

Article 1er :        la requête n° CE-2021-0048 REP du 09 février 2021 de monsieur KONAN Kouakou Alphonse est irrecevable ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONAN Kouakou Alphonse ;

Article 3 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département de Yamoussoukro ;  

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER