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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 392 du 25/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2024-0171 REP DU 12 AVRIL 2024

 

ARRET N° 392

THEODORE HOEGAH, JEANNE MADDOX TOUNGARA ET MARC ANGA C/ MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA DIASPORA ET DE L’INTEGRITE AFRICAINE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 
Vu       la requête, enregistrée le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024- 0171 REP, par laquelle monsieur Théodore HOEGAH, madame Jeanne MADDOX TOUNGARA et monsieur Jean Marc ANGA, ayant pour Conseil le cabinet Théodore HOEGAH et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue A7, Pierre SEMARD, villa NA 2, 01 boîte postale 4053 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 29 33, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants

    - ’arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant suspension des activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam ;

    - l’arrêté interministériel n° 1128/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 des Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Finances et du Budget et des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur portant suspension des activités du Conseil d’Administration de l’Université Internationale de Grand-Bassam ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 avril 2024, et le rapport, le 16 avril 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 18 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Premier Ministre, parvenu le 03 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à qui la requête a été notifiée le 26 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Finances et du Budget, à qui la requête a été notifiée le 27 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, à qui la requête, le 27 novembre 2024 et le rapport, le 16 avril 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, parvenu le 27 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KEBET et MEITE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Premier Ministre, parvenues le 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, parvenues le 17 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer qu’il a bien produit un mémoire en défense depuis le 30 septembre 2024 sur l’affaire n° CE-2024-0019 S/EX du 06 février 2024 ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant le Ministre des Finances et du Budget, à qui le rapport a été notifié le 16 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, parvenues le 30 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Théodore HOEGAH et autres, parvenues le 25 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suite aux protocoles d’accord des 11 octobre et 05 décembre 1998 entre la République de Côte d’Ivoire et Georgia State University et à l’accord de siège du 23 juillet 2002 entre la République de Côte d’Ivoire et l’Agence pour l’Education et le Développement dite AED, le Président de la République a pris le décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université Internationale de Grand-Bassam, établissement d’enseignement supérieur de type particulier, disposant de deux organes de gestion, le Conseil d’Administration et la Présidence de l’Université ;

          Considérant que le Conseil d’Administration, présidé par monsieur Théodore HOEGAH, et dont sont membres madame Jeanne MADDOX TOUNGARA et monsieur Jean Marc ANGA, convoqué, pour le 07 décembre 2023, n’a pu se tenir en raison du retrait des trois administrateurs représentant l’Etat de Côte d’Ivoire dont l’un dénonçait l’irrégularité de ladite réunion ; que le Conseil d’Administration, reporté au 21 décembre 2023, n’a pas non plus eu lieu, en raison de l’absence du Président de l’Université ;

          Considérant que, par arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023, le Ministre de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’UIGB ;

          Considérant que, par arrêté n° 1128/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023, les Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Finances et du Budget et des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ont également suspendu les activités du même Conseil d’Administration ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs Théodore HOEGAH et Jean Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA ont, le 12 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 05 janvier 2023 adressé au Premier Ministre et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’UIGB soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des requérants, en ce qu’ils occupent irrégulièrement leurs postes d’Administrateurs, le mandat de monsieur HOEGAH ayant expiré, la désignation de monsieur Jean Marc ANGA n’étant pas conforme aux textes en vigueur et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA, siégeant pour l’Université de Géorgie en lieu et place de Georgia State University ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur Théodore HOEGAH, Président du Conseil d’Administration de l’UIGB, madame Jeanne MADDOX TOUNGARA et monsieur Jean Marc ANGA, Administrateurs, n’ont pas été révoqués de leurs fonctions ; qu’ils ont donc intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, les requérants invoquent les moyens tirés de l’incompétence de leurs auteurs du défaut de motivation et de la violation du principe général de la nécessité d’enfermer une mesure de suspension dans un délai ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1128/MESRS/ MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 des Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Finances et du Budget et des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023,  le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’UIGB ; qu’en suspendant,  par arrêté n° 1128/MESRS/MFB/ MAEIAIE du 27 décembre 2023, les mêmes activités du même Conseil d’Administration, déjà suspendues par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par l’arrêté du 26 décembre 2023, non annulé ou retiré, les Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Finances et du Budget et des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ont édicté un acte qui ne produit aucun effet et qui doit être regardé comme  inexistant ; que, par conséquent, cet acte doit être déclaré nul et de nul effet ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 du Ministre de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique

Sur le moyen tiré de l’incompétence

          Considérant que monsieur Théodore HOEGAH et autres soutiennent qu’aucune disposition législative ni réglementaire ne confère de pouvoir de suspension des activités du Conseil d’Administration au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 2007-477 du 16 mai 2007 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’UIGB que « l’UIGB est administré par un Conseil d’Administration indépendant dont les membres sont des personnalités reconnues pour leurs qualités morales et leurs compétences, notamment dans les secteurs de la vie publique, des affaires, de la finance, de l’éducation ou des sciences. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour décliner la vision du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et de Georgia State University de créer en Côte d’Ivoire une Institution régionale d’Enseignement supérieur de référence. Le Conseil d’Administration est composé de vingt (20) membres désignés comme suit :

Quatre (4) membres représentant l’Etat de Côte d’Ivoire, issus du Cabinet du Premier Ministre, Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; Ministère en charge des Affaires Etrangères ;Ministère en charge de l’Economie et des Finances.
deux (2) membres représentant l’AED
un (1) membre représentant Georgia State University
quatre (4) membres représentant le Conseil des partenaires
quatre (4) membres représentant le Secteur privé dont
le Secteur privé étranger (2) 
le Secteur privé local (2)
quatre (4) membres, choisis en qualité de personnalités de référence
Le Président de l’UIGB
Le Président de L’Université Internationale siège au Conseil d’Administration   sans voix délibérative » ;

          Qu’aux termes de l’article 6 du même décret « le premier Conseil d’Administration de l’UIGB est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, du Ministre en charge des Affaires Etrangères et du Ministre en charge de l’Economie et des Finances, après avis de Georgia State University et de l’AED pour un mandat de quatre (4) ans (s’agissant des personnalités de référence). Le renouvellement du mandat des administrateurs ou la nomination de nouveaux membres, dans la limite maximale de vingt membres du Conseil, se fait par le Conseil d’Administration qui élit ses membres (les personnalités de référence) pour un mandat de quatre (4) ans. Les membres du Conseil sont rééligibles… » ;

          Qu’il résulte de ces textes que le Conseil d’Administration de l’UIGB est un organe indépendant ; que les actes concernant le Conseil d’Administration de l’UIGB, telles que la nomination de ses membres, leur révocation ou la suspension de ses activités, doivent être pris par arrêté conjoint des ministres en charge de l’Enseignement Supérieur, des Affaires Etrangères et de l’Economie et des Finances et après avis de Georgia State University et de l’AED ;

          Considérant qu’en l’espèce, par arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023,  le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’UIGB ; qu’en prenant seul une telle décision sans l’avis de Georgia State University et de l’AED, alors que les dispositions du décret créant l’UIGB ne lui confèrent pas ce pouvoir, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a outrepassé ses pouvoirs ; qu’ainsi, son arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2024-0171 REP du 12 avril 2024 de messieurs Théodore HOEGAH et Jean Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet l’arrêté n° 1128/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 des Ministres de de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des Finances et du Budget et des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;

Article 3 :    est annulé l’arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023, du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Premier Ministre, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                                      LE GREFFIER