Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 393 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2024-0367 REP DU 22 JUILLET 2024 |
ARRET N° 393 |
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KOUAO KOUASSI GABRIEL C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui la requête, le 15 janvier 2025, et le rapport, le 14 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre des Eaux et Forêts, parvenu le 10 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Eaux et Forêts, à qui le rapport a été notifié le 14 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAO Kouassi Gabriel, à qui le rapport a été notifié le 14 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 08 août 1945, le Chef du Service des Eaux et Forêts de la Colonie de Côte d’Ivoire a autorisé monsieur ABO Kotchi « à récolter dans la forêt classée de Yapo les colas se trouvant sur sa plantation abandonnée située à proximité du KM 48 » avec interdiction de ne pas y établir des cultures vivrières ou à planter des caféiers ou cacaoyers » ; Considérant que, se disant héritier de feu ABO Kotchi, monsieur KOUAO Kouassi Gabriel, détenteur des « attestations de reconnaissance de droit coutumier » à lui délivrées par les Chefs des villages de Petit-Yapo et de Yapokpa sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 18 903 ha 66 a 70 ca, situées à Azaguié, Forêt de Petit Yapo Abbé, a, après des courriers adressés à la SODEFOR pour la délimitation de ladite forêt classée sur la base de cette autorisation, découvert le décret n° 78-231 du 15 mars 1978 du Président de la République fixant les modalités de gestion du domaine forestier de l’Etat, publié au Journal Officiel du 25 mai 1978 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAO Kouassi Gabriel a, le 22 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2024 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal Officiel du 25 mai 1978 ; qu’en exerçant son recours administratif préalable, le 22 mars 2024, soit plus de 45 ans après la publication de l’acte attaqué, monsieur KOUAO Kouassi Gabriel a méconnu les prescriptions légales susvisées ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024- 0367 REP du 22 juillet 2024 de monsieur KOUAO Kouassi Gabriel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAO Kouassi Gabriel; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Président de la République et au Ministre des Eaux et Forêts ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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