Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 398 du 25/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2021-302 REP DU 09 AOÛT 2021 |
ARRET N° 398 |
|
YOUSSOUFOU SYLLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025 |
|
|
MONSIEUR DADJE CLESTIN, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame Koudia FALL, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire additionnel de monsieur Youssoufou SYLLA, parvenu le 28 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Youssoufou SYLLA, à qui le mémoire de madame Koudia FALL a été notifié le 14 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Youssoufou SYLLA, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Koudia FALL, parvenues le 27 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Youssoufou SYLLA a, par acte sous seing privé du 25 août 2005, acquis de la société ETRAN-CI, représentée par son Directeur monsieur GNAMINI Albert, le lot n° 5115, îlot n° 445, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, précédemment cédé à madame DIALLO Bakoro épouse TOURE ; Que, suite à la cession à lui faite, monsieur Youssoufou SYLLA a bénéficié sur ledit lot d’attestations d’attribution villageoise délivrées les 23 mai 2006 et 09 juin 2020, respectivement par les Chefs des villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II ; Qu’ayant entrepris des travaux de construction sur le lot sus cité, monsieur YOUSSOUFOU Sylla a reçu, le 03 mai 2021, de madame Koudia FALL, détentrice sur ledit lot de l’arrêté de concession définitive n° 2008578/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL du 23 juin 2020, du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, une sommation interpellative aux fins de déguerpissement et de démolition des constructions érigées ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Youssoufou SYLLA a, le 09 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 juin 2021 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Youssoufou SYLLA a saisi le Conseil d'Etat le 09 août 2021 après un recours gracieux du 09 juin 2021 demeuré sans suite ; que la requête, introduite avant l’expiration du délai de deux mois imparti à l’autorité administrative pour donner sa réponse est prématurée et doit, dès lors, être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-302 REP du 09 août 2021 de monsieur Youssoufou SYLLA est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Youssoufou SYLLA ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. DADJE Célestin, Conseiller d’Etat, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||