Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 379 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0258 REP DU 1ER JUIN 2023 |
ARRET N° 379 |
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SIMY GILDAS BADIZON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0258 REP, par laquelle monsieur SIMY Gildas Badizon, ayant pour Conseil Maître Hippolyte YAO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux , les Vallons, rue J 75, derrière l’Ecole Internationale Clairefontaine, résidence Climbié, 1er étage, porte à droite, 06 boîte postale 1762 Abidjan 06, téléphone 27 22 20 28 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-09676/MCLU/DGUF/DDU/COD/AE1/NDL du 23 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye la concession définitive du lot n° 4644, îlot n° 410, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.852 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 17 octobre 2024, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité 2, à qui la requête, le 18 octobre 2024, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Drissa, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, parvenues le 16 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SIMY Gildas Badizon, parvenues le 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/DKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé Bessikoi, dont il résulte que 583 lots ont été attribués aux détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité 2 ; Que, par acte sous seing privé du 29 septembre 2006, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a « cédé » à monsieur DOLLY Emmanuel le lot n° 4644, îlot n° 410, du lotissement Bessikoi ; Que, suivant acte notarié du 13 décembre 2012 de Maître Daouda Wakayantien OUATTARA, monsieur DOLLY Emmanuel a cédé ledit lot à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, qui s’est fait délivrer l’attestation d’attribution n° 1419/GO8D du 14 décembre 2012 par le Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise n° 066 du 20 mai 2014, le Chef du village de Djorogobité 2 a attribué à monsieur SIMY Gildas Badizon le lot n° 4644, îlot n° 410, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur SIMY Gildas Badizon a découvert que, par arrêté n° 21-09676/MCLU/DGUF/ DDU/COD/AE1/NDL du 23 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye la concession définitive du lot n° 4644, îlot n° 410, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.852 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SIMY Gildas Badizon a, le 1er juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 février 2023 demeuré sans suite ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur SIMY Gildas Badizon invoque deux moyens tirés de la violation de la correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et de la reconnaissance de ses droits par la chefferie de Djorogobité 2 ; Sur le moyen tiré de la violation de la correspondance du 03 février 2014 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme Considérant que monsieur SIMY Gildas Badizon soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré en violation de la correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et de l’arrêt n°100 du 26 avril 2017 du Conseil d’Etat, interprétant les termes de l’arrêt n° 129 du 27 mai 2015, dont il résulte que « le Chef du village d’Abobo-Baoulé ne peut et ne doit pas signer d’attestation d’attribution concernant les lots issus du village de Djorogobité 2 et du lotissement Bessikoi » ; Mais, considérant que « l’autonomie de signature du Chef du village de Djorogobité 2 sur les lots devant revenir à ce village » décidée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, par correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014, ne s’applique qu’aux lots non attribués à la date de ladite décision ; Considérant qu’en l’espèce, le lot n° 4644, îlot n° 410, du lotissement Bessikoi, litigieux, a été « cédé » à monsieur DOLLY Emmanuel par le Chef du village d’Abobo-Baoulé, suivant attestation d’attribution du 29 septembre 2006, soit avant l’édiction de la correspondance du 03 février 2014 ; Que monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye tenant ses droits de monsieur DOLLY Emmanuel, qui lui a cédé le lot litigieux par acte notarié du 13 décembre 2012 de Maître Daouda Wakayantien OUATTARA, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la reconnaissance de ses droits par la chefferie du village de Djorogobité 2 Considérant que monsieur SIMY Gildas Badizon soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que la chefferie du village de Djorogobité 2, seule habilitée à délivrer des attestations d’attribution sur le lot litigieux, reconnait qu’il est le bénéficiaire exclusif dudit lot, de sorte que le nom de monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots dudit village ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les droits des bénéficiaires d’attestations d’attribution délivrées par le Chef du village d’Abobo-Baoulé avant l’édiction de la correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme n’ont pas été remis en cause par ladite décision ; qu’au surplus, le Chef du village de Djorogobité 2 a, les 08 mai 2020 et 03 septembre 2021, délivré à monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye des attestations d’attribution sur le lot litigieux ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : la requête numéro CE-2023-258 REP du 1er juin 2023 de monsieur SIMY Gildas Badizon est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SIMY Gildas Badizon ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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