Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 495 du 30/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0479 REP DU 26 SEPTEMBRE 2024 |
ARRET N° 495 |
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BROUSSET N’SOU DELPHINE VEUVE BOAH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DO LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 28 octobre 2024, et le rapport, le 10 juin 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme, parvenu le 08 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Koumassi, à qui la requête, le 20 décembre 2024, et le rapport, le 14 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière SUN SHINE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO Kouadio Alexandre, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière SUN SHINE, à laquelle le rapport a été notifié le 16 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame BROUSSET N’SOU Delphine veuve BOAH, parvenues le 02 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 18 mars 1985, monsieur ADJOUE Laurent, Chef du village d’Abia-Koumassi, a cédé à monsieur BOAH Kacou François la parcelle de terrain, d’une superficie de 12 000 mètres carrés, sise à Abia-koumassi ; Qu’après le décès de monsieur BOAH Kacou François, le nouveau Chef du village d’Abia-Koumassi a confirmé les droits de madame BROUSSET N’SOU Delphine veuve BOAH en lui délivrant de nouvelles attestations les 13 décembre 2005 et 14 octobre 2015 ; Considérant que le Maire de la Commune de Koumassi, sur le fondement d’une attestation d’attribution du 10 octobre 2019 du Chef du village d’Abia-Koumassi délivrée à la société SUN SHINE sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 3523 mètres carrés, issue de la parcelle attribuée à madame BROUSSET N’SOU Delphine et certifié par ses services, a loué ladite parcelle de terrain aux sociétés SUN SHINE et SWAN SARL ; Considérant que, par exploit du 22 décembre 2022, madame BROUSSET N’SOU Delphine a assigné la Commune de Koumassi, la société SWAN SARL et la SCI SUN SHINE en déguerpissement par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Que, par jugement n° 97 du 05 février 2024, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré que la parcelle de terrain litigieuse ne relève pas du domaine public communal et reconnu que madame BROUSSET N’SOU Delphine détient des droits d’usage coutumier sur ladite parcelle non immatriculée, d’une contenance de 12 000 mètres carrés, sise à Koumassi diamant garage et ordonné en conséquence le déguerpissement de la Commune de Koumassi, des sociétés SWAN SARL et SCI SUN SHINE ; Considérant qu’au cours de la procédure, veuve BOAH née BROUSSET N’SOU Delphine a découvert que, sur le fondement du procès-verbal d’enquête publique n° 2020/469/CKSSI/SG/DST du 10 octobre 2020 du Maire de la Commune de Koumassi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à la Société Civile Immobilière SUN SHINE l’arrêté n° 23-0758 du 31 octobre 2023 lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3117 mètres carrés, sise au Carrefour Ancien Koumassi, Commune de Koumassi, objet du titre Foncier n° 203 983 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, madame BROUSSET N’SOU Delphine veuve BOAH a, le 26 septembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 juin 2024 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que madame BROUSSET N’SOU Delphine veuve BOAH n’est détentrice que d’une attestation villageoise, laquelle ne lui confère pas la qualité et l’intérêt pour agir ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que, l’attestation de cession villageoise est un acte qui confère la qualité et l’intérêt pour agir ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame BROUSSET N’SOU Delphine invoque deux moyens tirés du faux de la violation de la loi et de l’incompétence du Maire de la Commune de Koumassi ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que madame BROUSSET N’SOU Delphine soutient que l’attestation de cession villageoise délivrée à la société SUN SHINE le 10 octobre 2019 a été obtenue en violation de ses droits ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement n° 297 du 05 février 2024, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré que la parcelle de terrain litigieuse ne relève pas du domaine public communal et que madame BROUSSET N’SOU Delphine en est la propriétaire coutumière ; qu’il s’ensuit que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme en délivrant l’acte attaqué sur le fondement d’un procès-verbal d’enquête publique réalisé par le Maire de la Commune de Koumassi a commis une illégalité ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0479 REP du 27 septembre 2024 de madame BROUSSET N’SOU Delphine est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n°23-07586/MCLU/DGUF/DDU/SAS/DBRK du 31 octobre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la Société Immobilière SUN SHINE dite SCI SUN SHINE la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3117 mètres carrés, sise au Carrefour Ancien Koumassi, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 203 983 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier les droits issus dudit arrêté ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Koumassi ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de Monsieur KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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