Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 459 du 23/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-354 REP DU 15 JUILLET 2024 |
ARRET N° 459 |
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ALLOU OI ALLOU FELIX C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-354 REP, par laquelle monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX, ayant pour Conseil le cabinet AMADOU CAMARA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, cité SIDECI, rue K 115, villa 170, PADA 35, 06 boîte postale 1663 Abidjan 06, téléphone 27 22 30 77 28, 07 07 00 56 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1961/SP.BING/DOM du 28 août 2012 du Sous-préfet de Bingerville transférant à madame BABINE MARIE CLEMENTINE les lots n°s 506 et 507, îlot n° 55, du lotissement d’AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 octobre 2024, et le rapport, le 30 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant que, suivant attestation du 18 janvier 2016, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a acquis auprès du Chef de terre d’Akwé Adjamé, du Président de la Commission Foncière et Financière dudit village et du délégué foncier de la famille GODOUMAN ADJOU AKRE le lot n° 506, îlot n° 55, du lotissement AGOUAPI RESIDENTIEL, sis dans le village d’Akwé Adjamé, Commune de Bingerville ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a découvert la lettre n° 1961/SP.BING/DOM du 28 août 2012 du Sous-préfet de Bingerville transférant à madame BABINE MARIE CLEMENTINE les lots n°s 506 et 507, îlot n° 55, du lotissement d’AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, précédemment attribués à monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE, par lettre du 1er août 2012 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX a, le 15 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 14 mars 2024, adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans suite ; Considérant que monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX fait valoir que l’acte attaqué procède d’une fraude orchestrée par monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE de qui madame BABINE MARIE CLEMENTINE tient ses droits, et qui a été condamné, par jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour faux et usage de faux dans des documents administratifs, pour s’être fait faussement attribuer des lots faisant partie du patrimoine foncier de la famille GODOUMAN, lignée ADJOU AKRE ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux ne peut conférer des droits définitifs et encourt annulation ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE s’est fait délivrer des titres administratifs d’occupation sur des parcelles de terrain revendiquées par la famille GODOUMAN, lignée ADJOU AKRE, en faisant usage de faux documents administratifs ; qu’il est constant que les lots n°s 506 et 507, îlot n° 55, du lotissement d’AGOUAPI RESIDENTIEL, Commune de Bingerville, cédés par monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE font partie des parcelles de terrain qu’il s’est fait attribuer dans les conditions ci-dessus indiquées ; qu’il s’ensuit que les faux actes dont a fait usage monsieur YAPO GBALLOUE GREGOIRE, cédant des lots en cause, ont corrompu le titre d’occupation délivré à madame BABINE MARIE CLEMENTINE ; Qu’ainsi, monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est fondé à demander, sans conditions de recevabilité, que la lettre du 28 août 2012 du Sous-préfet de Bingerville transférant les lots n°s 506 et 507, îlot n° 55, à madame BABINE MARIE CLEMENTINE soit déclarée nulle et de nul effet ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2024-354 REP du 15 juillet 2024 de monsieur ALLOU OI ALLOU FELIX est bien fondée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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