Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 511 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-520 REP DU 16 DECEMBRE 2021

 

ARRET N° 511

CHERIF SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-520 REP, par laquelle monsieur CHERIF SOULEYMANE, ayant pour Conseil la SCPA BOTO-OUPOH et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, cité SOGEFIHA, villa n° 8, 08 boîte postale 3619 Abidjan 08, téléphone 27 22 40 76 06, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20-01703/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ASSEU YAPO LAURENT la concession définitive du lot n° 2203, îlot n° 215, d’une superficie de 750 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.486 de la Circonscription Foncière de Cocody ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant  à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSEU YAPO LAURENT, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 24 juillet 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître PIERRE DAGBO, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’U rbanisme, parvenues le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur CHERIF SOULEYMANE, parvenues le 08 août 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestations d’attribution villageoise n° 0000020/DJ/AA/CAFF/2017 du 06 décembre 2017 et n° 001800/DJ/AA/ CAFF/2020 du 08 avril 2021 du Chef du village de Djorogobité 2, monsieur CHERIF SOULEYMANE a acquis le lot n° 2203, îlot n° 215, du lotissement BESSIKOI ;

          Que voulant occuper ladite parcelle de terrain, monsieur CHERIF SOULEYMANE s’est heurté à monsieur ASSEU YAPO LAURENT, détenteur de l’arrêté n°20-01703/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 février 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 2203, îlot n° 2015, d’une superficie de 750 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203.486 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CHERIF SOULEYMANE a, le 16 décembre 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 août 2021 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE 

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de L’urbanisme invoque l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’en application de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, monsieur CHERIF SOULEYMANE, qui n’est détenteur que d’un droit coutumier, ne peut attaquer un titre de propriété définitif et ne peut qu’agir en réclamation de la purge des droits coutumiers ;

          Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise justifie un lien de droit entre le terrain objet du litige et le requérant ; qu’il s’ensuit que celui-ci a intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen comme mal fondé ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur CHERIF OUSMANE invoque le défaut de base légale, en ce que la lettre d’attribution n° 12-0973/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 26 juillet 2012, sur laquelle il est fondé, est illégale pour avoir été établie en vertu d’une attestation d’attribution villageoise signée par le Chef du village d’Abobo-Baoulé en violation des arrêts n° 129 du 27 mai 2015 et n° 100 du 26 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant décidé qu’il revenait au seul Chef du village de Djorogobité 2 de signer les attestations d’attribution villageoise sur les lots issus du lotissement BESSIKOI ;

          Mais, considérant que les actes d’attribution des lots intervenus antérieurement aux arrêts précités n’ont pas été remis en cause ; qu’ainsi, la lettre d’attribution n° 12-0973/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 26 juillet 2012 délivrée à monsieur ASSEU YAPO LAURENT a légalement servi de base à l’arrêté de concession définitive attaqué ; que, dès lors, que le moyen n’étant pas fondé, la requête doit être rejetée ;  

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-202-520 REP du 16 décembre 2021 de monsieur CHERIF SOULEYMANE est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article:     les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CHERIF SOULEYMANE ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER