Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 500 du 30/07/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETES N° CE-2021-440 REP DU 22 OCTOBRE 2021 N° CE-2023-0215 IF DU 20 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 500

FANOUDH ELISABETH EPOUSE NANGUI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-440 REP, par laquelle madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI, ayant pour Conseil Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Augustin de Teissières, angle 14-avenue Houdaille, immeuble Baraderie-Loustallot, 2ème étage, à droite, porte 16-17, 04 boîte postale 1567 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 16, 20 33 53 85, fax 20 33 53 72, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201916406 du 22 mai 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika et à madame HAMEIDAT Nadine Marie Isabelle sur la parcelle de  terrain urbain, formant le lot n° 422 A, îlot n° 52, d’une contenance de 1.500 mètres carrés, sis à Cocody-M’Badon, objet du titre foncier n° 207774 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     la requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0215 IF, par laquelle madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI, ayant pour Conseil Maître Yvonne KOULOUFOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Augustin de  Teissières,  angle  14  avenue  Houdaille-immeuble  Baraderie-Loustallot, 2ème étage, à droite, porte 16-17, 04 boîte postale 1567 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 16, 20 33 53 85, a formé devant le Conseil d’Etat une demande en inscription de faux de l’acte notarié de vente dressé les 17 mars 2017 et  20 décembre 2018 par Maître MANGOUA Charlotte-Yolande ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 24 novembre 2021, et le rapport, le 08 décembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, parvenu le   21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Lex Ways et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI, parvenues les 20 décembre 2023 et 11 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à voir ordonner une expertise graphologique en vue d’authentifier la signature à elle attribuée sur l’acte notarié des 17 mars 2017 et 20 décembre 2018 dressé par Maître MANGOUA Charlotte-Yolande, Notaire, et, au subsidiaire, à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, parvenues le 26 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire droit à la demande en inscription de faux ;

Vu     le mémoire de monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, parvenu le 28 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la demande d’inscription de faux ;

Vu     l’ordonnance n° 21/440/0/06/2024 du 14 mars 2024 du Président du Conseil d’Etat ordonnant une expertise graphologique et désignant monsieur YAO Koffi Bertin, Graphologue-expert Diplômé de Police Scientifique, Directeur Général du Bureau Afrique d’Expertises Judiciaires et d’Investigations dit BAEJI, en qualité d’expert graphologue ;

Vu     le rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO Koffi Bertin, parvenu le 29 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI, à qui le rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO Koffi Bertin a été notifié le 06 décembre 2024, par le canal de son Conseil Maître Yvonne KOULOUFOUA, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, à qui le rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO Koffi Bertin a été notifié le 10 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 16-5988/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 16 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI la concession définitive du lot n° 422, îlot n° 52, d’une superficie de 3.515 mètres carrés, du lotissement de M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112.561 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel elle détenait la lettre d’attribution n° 950694/MCU/SDU du 18 septembre 1995 du Ministre sus nommé ;

           Considérant qu’ayant fait morceler son domaine foncier en trois lots, de contenances respectives de 1500, 1 215 et 800 mètres carrés, madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI a, par acte sous-seing privé du 23 juin 2016, cédé la portion de 1.500 mètres carrés à monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika et son épouse madame HAMEIDAT Nadine Marie Isabelle ; 

           Que, suivant acte notarié de vente dressé les 17 mars 2017 et 20 décembre 2018 par Maître MANGOUA Charlotte-Yolande, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré à monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika et son épouse madame HAMEIDAT Nadine Marie Isabelle le certificat de mutation de propriété foncière n° 201916406 du 22 mai 2019 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI a, le 22 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2020 resté sans réponse ;

           Considérant que madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI a, en outre, formé une demande en inscription de faux de l’acte notarié de vente des 17 mars 2017 et 20 décembre 2018 de Maître MANGOUA Charlotte-Yolande ayant servi de fondement au certificat de mutation de propriété foncière susvisé ; 

SUR LA JONCTION

           Considérant que les requêtes n° CE-2021-440 REP du 21 octobre 2021 et CE-2023-0215 IF du 20 décembre 2023 sont connexes, en ce qu’elles visent la même parcelle de terrain et concernent les mêmes parties ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué a été publié au livre foncier depuis le 11 avril 2019, de sorte que le recours administratif préalable exercé, le 24 juin 2020, soit au-delà de la période légale de deux (02) mois, est tardif et rend, par conséquent, irrecevable la requête ;

           Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que la publication d’un acte administratif, au livre foncier, ne fait pas courir les délais ; qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI invoque la violation de la loi et la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 2 du décret n° 64-164 du 16 avril 1964 portant interdiction des actes sous-seing privé en matière immobilière

           Considérant que madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI soutient que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est illégal, en ce que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera l’a édicté sur le fondement d’une vente sous-seing privé, à laquelle elle avait, par ailleurs, renoncé ;  

           Mais, considérant, qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière du 22 mai 2019 attaqué a été délivré, en vertu de l’acte notarié de vente dressé les 17 mars 2017 et 20 décembre 2018 par Maître MANGOUA Charlotte-Yolande, Notaire et non sur la base d’un acte sous seing privé ; que madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI n’ayant pas rapporté la preuve de sa renonciation à la formalisation de l’accord de cession sous seing privé du 23 juin 2016, elle n’est pas fondée à soutenir que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a violé l’article 2du décret n° 64-164 du 16 avril 1964  ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI conteste l’authenticité de l’acte notarié des 17 mars 2017 et 20 décembre 2018, fondement du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; qu’elle ne reconnait pas l’avoir signé ; qu’elle expose que monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika a toujours usé de subterfuges pour lui faire signer des documents, en profitant de son inexpérience en matière foncière, sa méconnaissance des règles de droit et de la confiance absolue qu’elle lui vouait ; qu’elle précise n’avoir remis l’original de son arrêté de concession définitive à monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, que pour l’obtention du permis de construire ;

           Mais, considérant que, nonobstant les dénégations de la requérante, il résulte des conclusions du rapport d’expertise graphologique de monsieur YAO Koffi Bertin, Graphologue-expert Diplômé de Police Scientifique, parvenu le 29 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, que « la signature relevée sur l’acte notarié de vente dressé les 17 mars 2017 et 20 décembre 2018 par Maître MANGOUA Charlotte-Yolande, Notaire et celles prises sur les pièces de comparaison, émanent des mains de la personne à qui elles sont imputées à savoir madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI » ;

           Que, par ailleurs, les manœuvres frauduleuses ou dolosives imputées à monsieur VAN BEERS Alexandre Kemedjika, consistant notamment à user de subterfuges pour faire signer des documents à la requérante ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ;

           Qu’enfin, elle reconnaît avoir remis l’original de son titre administratif ou bénéficiaire de l’acte attaqué ; que la fraude invoquée n’est donc pas justifiée ;

           Que, dès lors, ce moyen, non fondé, ne peut qu’être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E

Article 1er :      les requêtes n°s CE-2021-440 REP du 22 octobre 2021 et                             CE-2023-0215 IF du 20 décembre 2023 de madame FANOUDH Elisabeth épouse NANGUI sont jointes ;

Article 2 :        elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :        elles sont rejetées ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame FANOUDH Elisabeth épouse              NANGUI ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, DJINPHIE N’GUESSAN FO, TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MALAN EHOUNOU Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER