Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 428 du 09/07/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0256 S/EX DU 17 DECEMBRE 2024 |
ARRET N° 428 |
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KEITA CARL EDOUARD ALEXANDRE MAMADOU ET KEITA SOUKHEINA AXELLE CORALIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 JUILLET 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0256 S/EX, par laquelle monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie, ayant pour Conseil Maître SOUMAHORO Abou, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Attoban, boulevard principal, avenue Robert Beugré MAMBE, rue I 46, téléphone 27 22 51 27 25, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-00017/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 juin 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « GUILGAL RESIDENTIEL », Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EKRA Vangah Aoulou Victor Charles, cédant du bail emphytéotique portant sur la parcelle de terrain objet de l’arrêté attaqué, à qui la requête, le 06 mai 2025, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District Autonome d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie, à qui le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifié le 25 mars 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 juillet 2025 et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie, à qui le rapport, a été notifié, le 16 juin 2025 par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 374/MINAGRI/DGDR/DCFR du 11 juin 2003, le Ministre chargé de l’Agriculture a accordé à bail emphytéotique à monsieur CROUY Bertrand Patrice Jean, pour une durée de vingt-cinq années entières et consécutives à compter du 29 août 1997 au 29 juillet 2022, moyennant une redevance annuelle de trois cent (300) francs CFA l’hectare, la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 10 ha 13 a 67 ca, sise à Anyama-Débarcadère, Sous-préfecture d’Anyama, objet du titre foncier n°104.528 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié des 30 novembre et 06 décembre 2006, passé par-devant Maître Serge ROUX, monsieur CROUY Bertrand Patrice Jean a cédé ses droits au bail à monsieur EKRA Vangah Aoulou Victor Charles qui a, à son tour, par acte notarié des 09 mai et 06 octobre 2014, passé par-devant Maître N’ZI A. Victorine, cédé ses droits au bail à monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie ; Considérant que, par arrêté n° 22-00017/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 juin 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé « GUILGAL RESIDENTIEL », Commune de Cocody ; Que, voulant réaliser le lotissement de leur parcelle de terrain, monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie ont découvert ledit arrêté qui, selon eux, porte sur une partie de leur site ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie ont, le 17 décembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 18 avril 2024 ; En la forme Considérant que la requête remplit les conditions de forme et de délai légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, les requérants soutiennent qu’il y a urgence et que l’acte attaqué est illégal ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que, selon les requérants, il y a urgence à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que son exécution leur cause un préjudice parce que le lotissement « GUILGAL RESIDENTIEL » approuvé empiète sur une partie de leur site ainsi qu’il résulte du courrier du 29 août 2023 du Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme adressé au Directeur du Domaine Urbain, dans lequel il est indiqué, à l’issue des travaux de vérification, que « la parcelle « des requérants » chevauche le plan de lotissement « GUILGAL RESIDENTIEL » ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’il s’est écoulé plusieurs mois entre la date du courrier du Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme adressé au Directeur du Domaine Urbain et celle du recours administratif préalable ; que, dès lors, l’urgence alléguée n’est pas caractérisée ; Considérant que l’urgence, l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas remplie, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête CE-2024-0256 S/EX du 17 décembre 2024 de monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KEITA Carl Edouard Alexandre Mamadou et mademoiselle KEITA Soukhéina Axelle Coralie ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de, Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente, Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de Messieurs BEHOU N’TAMON et KANGA Yao, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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