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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 17/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-295 REP DU 04 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 19

GUE SIMPLICE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu    la requête, enregistrée le 04 septembre 2020 au Greffe  du  Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-295 REP, par laquelle monsieur GUE Simplice, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Sideci, rue J41, îlot n° 02, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière  n° 06549 du 08 juin 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré à madame KONE épouse KONE Mariétou sur le terrain urbain, formant le lot n° 124, îlot n° 12, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis à Djorogobité I et II, objet du titre foncier  n° 110.229 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 12 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 29 décembre 2022, et le rapport, le 26 septembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KONE épouse KONE Mariétou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 24 février 2023, et le rapport, le 16 octobre 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur GUE Simplice, parvenues le 04 octobre 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 1059/MTPCPT/CAB/DU SDLPF du 02 mai 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, la communauté villageoise de Djorogobité II a initié le lotissement d’une parcelle de terre de son patrimoine foncier approuvé ;

          Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 22 juillet 2008, monsieur KOBO N’cho Michel, se disant propriétaire coutumier, a cédé à monsieur GUE Simplice le lot n° 124, îlot n° 12, issu du lotissement susvisé, sur lequel le Chef du village de Djorogobité II, monsieur MINKAN Assi Joseph, lui a délivré l’attestation d’attribution n° DJ-1260-P1-85/2010 du 27 octobre 2010 ;

          Considérant que monsieur GUE Simplice affirme qu’après la confection du nouveau guide des villages de Dorogobité I et II, le Chef du village de Dorogobité II susnommé lui a, le 19 octobre 2018, délivré l’attestation n° 38 portant sur le lot ; que, voulant y obtenir un titre définitif, il s’est heurté à madame KONE épouse KONE Mariétou, détentrice du certificat de propriété foncière n° 06549 du 08 juin 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GUE Simplice a, le 04 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juin 2020 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur GUE Simplice invoque la fraude en soutenant que madame KONE épouse KONE Mariétou ne détient aucune attestation de propriété sur le lot litigieux et n’est pas inscrite dans le guide de répartition des lots de Djorogobité I et II ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame KONE épouse KONE Mariétou est détentrice de l’arrêté n° 03759/MCU/DDU/SPPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot litigieux ;

          Qu’il s’ensuit qu’en délivrant l’acte attaqué, sur le fondement de l’arrêté susvisé, antérieurement aux attestations de propriété villageoises dont se prévaut le requérant, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I n’a commis aucune illégalité ;

          Que, par ailleurs, la fraude alléguée n’est pas établie ;

          Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2020-295 REP de monsieur GUE Simplice est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur GUE Simplice ;

Article 4 :   une  expédition du  présent arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR  

                                                     LE GREFFIER