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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 17/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-556 T.OPP DU 27 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 23

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASSISTANCE CONTACT INTERNATIONAL DITE SCI ACI DEVENUE AMSA IMMOBILIER C/ ARRET N° 279 DU 20 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 27 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-556 T.OPP, par laquelle la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA Immobilier, représentée par monsieur Thomas BOKA-MENE, Administrateur Général, ayant pour Conseil le cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, bâtiment L, 8ème étage, face à la BCEAO, 01 boîte postale 4763 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 15, 20 33 21 63, a formé un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 279 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les certificats de propriété foncière numéros 003561 et 011359 des 11 août 2004 et 05 juillet 2006, délivrés au profit de la SCI LE PRINTEMPS et le certificat de propriété foncière n° 011 697 du 28 juillet 2006 délivré au profit de la société PETROCI-HOLDING par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 09 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre en charge de la Construction et du Logement, parvenu le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, renvoyant à son mémoire du 05 mars 2015, produit lors de l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête a été notifiée les 18 mars 2020, 25 juillet 2022 et 04 août 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TCHAKRE ANGRANSE Bernard et autres, membres de la communauté villageoise d’Akouédo, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 mars 2020, par le canal de leur Conseil Maître OBOMOU GOLE Marcellin, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     le mémoire de la Société Nationale d’Opérations Pétrolières dite PETROCI-HOLDING, bénéficiaire des actes annulés par l’arrêt attaqué, parvenu le 22 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rétablissement du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville bénéficiant à la SCI ACI ;

Vu      le mémoire de la société LE PRINTEMPS, représentée par son Administrateur Général monsieur DEBRIMOU YAO Nicolas, parvenu le 24 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rétablissement du titre foncier n° 235 de la Circonscription Foncière de Bingerville bénéficiant à la SCI ACI ;

Vu     le mémoire de la communauté villageoise d’Akouédo, parvenu le 17 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre en charge de la Construction et du Logement, parvenu le 20 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, suite à une nouvelle notification de la requête et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI ACI, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société LE PRINTEMPS, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir rétracter l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société PETROCI-HOLDING, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir rétracter l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de la communauté villageoise d’Akouédo, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par un protocole d’accord du 03 avril 2002, monsieur TCHAKRE ANGRANSE Bernard et autres, membres de la communauté villageoise d’Akouédo, ont confié au géomètre Mobio Louis l’exécution des travaux de lotissement de leur parcelle attenante au village d’Akouédo, d’une contenance de 148 hectares 17 ares 56 centiares, objet des titres fonciers numéros 235 et 337 de Bingerville ;

          Considérant que, saisi d’un litige foncier, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a scindé en deux la parcelle litigieuse et permis
deux lotissements qui ont vu le Village d’Akouai Santé obtenir l’approbation du sien par arrêté n° 00111/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 du Ministre susdit ;

          Considérant que la communauté villageoise d’Akouédo, qui était dans l’attente de la signature du plan de lotissement d’Akouédo, s’est heurtée aux sociétés LES LAURIERS, PETROCI-HOLDING et LE PRINTEMPS détentrices, sur certaines portions de la parcelle de terrain concernée, de certificats de propriété issus de cessions foncières opérées par la Société Civile Immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI ; que, sur saisine de monsieur TCHAKRE ANGRANSE Bernard et autres, membres du village d’Akouédo, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 224 du 23 décembre 2015, annulé les certificats de propriété foncière n° 003561 du 11 août 2004 et 011359 du 05 juillet 2006 délivrés à la société LE PRINTEMPS et le certificat de propriété foncière n° 011697 du 28 juillet 2006 délivré à la société PETROCI-HOLDING par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et ordonné la radiation du livre foncier des droits de propriété issus desdits certificats de propriété foncière ;

          Considérant que ces sociétés, ayant recouru, par la voie de la rétraction, contre ces annulations, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 279 du 20 décembre 2017, rejeté leur action en reconduisant sa solution antérieure selon laquelle « la SCI ACI, qui ne justifie aucunement son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, a usé de manœuvres frauduleuses pour s’approprier indûment le terrain querellé » ;

          Que c’est contre cet arrêt que la SCI ACI devenue AMSA Immobilier, qui soutient n’avoir été ni appelée ni représentée au cours de l’instance alors que l’arrêt lui fait grief, a formé la présente tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

          Considérant qu’aux termes des articles 82 et 83 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97-243 du 25 avril 1997, « la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir.

          Ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire (…) » ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions susvisées que le tiers opposant est une partie qui aurait dû être appelée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ; qu’en l’espèce, la requérante, ayant cédé ses droits, ne pouvait plus être appelée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ;

          Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-556 T/OPP du 27 décembre 2018 de la société civile immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA Immobilier est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société civile immobilière Assistance Contact International dite SCI ACI devenue AMSA Immobilier ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs OBROU Charles Hermann, Rapporteur ; BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR  

                                                     LE GREFFIER