Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 14/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-002 REP DU 03 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 71 |
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KANGA ASSOUMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-002 REP, par laquelle monsieur KANGA Assoumou, ayant pour Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’Galiema Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 19-00014/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Cité Ecovel-CI », Commune de Grand-Bassam ; - l’arrêté n° 19-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 09 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’Zimakro village », Commune de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société Ecovel-CI, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Dohora Blede, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diarrassouba Adama, se disant Chef du village de Yakassé II, à qui la requête a été notifiée le 12 avril 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Grand-Bassam, parvenues le 20 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Ecovel-CI, à laquelle le rapport a été notifié le 31 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diarrassouba Adama, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Kanga Assoumou, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, le 09 août 2019, pris deux (02) arrêtés, à savoir l’arrêté n° 19-00014/MCLU/DGUF/DU/SDAPU portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « Cité Ecovel-CI », Commune de Grand-Bassam, et l’arrêté n° 19-00016/MCLU/DGUF/DU/SDAPU portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé « N’Zimakro village », Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KANGA Assoumou a, le 03 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après le recours gracieux du 03 octobre 2019 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de l’expiration du délai de deux (02) mois au-delà duquel le recours administratif préalable est réputé rejeté ; Considérant qu’il est de principe que, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont francs ; Considérant, en l’espèce, que le requérant a exercé le recours gracieux le 03 octobre 2019 ; qu’à compter de cette date, le délai de deux (02) mois pour sa réponse imparti au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme expirait le 04 décembre 2019 et le délai de saisine du Conseil d’Etat, quant à lui, s’ouvrait le 05 décembre 2019 ; Que, dès lors, le recours en annulation pour excès de pouvoir, introduit le 03 décembre 2019, soit deux jours avant l’ouverture du délai du recours juridictionnel, est prématuré ; que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-002 REP du 03 décembre 2019 de monsieur Assoumou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KANGA Assoumou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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