Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 72 du 14/02/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - SANS OBJET |
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REQUETES N° 2019-080 REP N° 2019-084 REP DU 19 MARS 2019 |
ARRET N° 72 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ‘’LA RIVIERA’’C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-080 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur madame Diako Joséphine, ayant pour Conseil Maître Coma Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, fax 22 41 91 89, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme rejetant implicitement sa demande du 05 novembre 2018 aux fins de délivrance d’un arrêté de concession définitive sur le titre foncier n° 33.341 ; Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-084 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur madame Diako Joséphine, ayant pour Conseil Maître Coma Aminata, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SIDECI, derrière SOCOCE, villa n° 170, 01 boîte postale 8288 Abidjan 01, téléphone 22 41 91 71, fax 22 41 91 89 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme rejetant implicitement sa demande du 05 novembre 2018 aux fins de délivrance d’un arrêté de concession définitive sur le titre foncier n° 31.329 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2019-080 REP ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n° 2019-084 REP, le 27 octobre 2020, et le rapport sur la requête n° 2019-084 REP, le 29 décembre 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête n° 2019-080 REP sans objet ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2019-084 REP ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport sur la requête n° 2019-080 REP a été transmis le 29 décembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, après le rapport sur la requête n° 2019-080, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, après le rapport sur la requête n° 2019-084 REP, parvenues le 12 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’, parvenues le 29 janvier 2024, au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil, et tendant à déclarer sans objet la requête n° 2019-080 REP ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris les actes suivants : - l’arrêté n° 2525/MCU/DCDU/S2 du 12 novembre 1981 accordant à la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’ la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.631 mètres carrés, objet du titre foncier n° 31.329 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n° 3123/MCU/SAD/STUT du 8 décembre 1987 accordant à la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’ la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4 469 mètres carrés, objet du titre foncier n° 33.341 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’afin de consolider ses droits sur les parcelles de terrain susmentionnées, la Société Civile Immobilière ‘‘La Riviera’’ a, le 08 septembre 2016, entamé deux procédures d’obtention d’arrêtés de concession définitive restées sans réponse ; Qu’estimant illégal ce second silence, la requérante a, le 19 mars 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n° 2019-080 REP et n° 2019-084 REP du 19 mars 2019 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties et ont le même objet ; qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 2019-080 REP Considérant que, pour solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet, la requérante soutient que le silence du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme face à sa demande d’arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 4.469 mètres carrés, objet du titre foncier n° 33.341 de la Circonscription Foncière de Riviera, n’est pas justifié, en ce qu’elle remplit toutes les conditions posées par l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Considérant que, par arrêté n° 20-16044/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TABD du 04 décembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile ‘‘La Riviera’’ la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 4.469 mètres carrés, sise à la Riviera II, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 33.341 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’il s’ensuit que la requête n° 2019-080 REP aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme est sans objet ; Sur la recevabilité de la requête n°2019-084 REP Considérant que la Société Civile Immobilière ‘‘La Riviera’’ a, le 05 novembre 2018, adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme un recours gracieux aux fins de délivrance d’un arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 20.631 mètres carrés, objet du titre foncier n° 31.329 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que la requête n° 2019-084 REP est dirigée contre la réponse implicite de rejet née du silence du Ministre susmentionné ; Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité… » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’il n’est imposé à l’Administration aucun délai de traitement d’une demande d’arrêté de concession définitive ; que, dans ces circonstances, la période de plus de deux (02) années de silence de l’Administration ne peut valoir rejet de ladite demande et être considérée comme une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la requête n° 2019-084 REP de la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’, n’étant pas dirigée contre un acte administratif, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2019-080 REP et n° 2019-084 REP du 19 mars 2019 de la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’ sont jointes ; Article 2 : la requête n° 2019-080 REP du 19 mars 2019 de la SCI ‘’La Riviera’’ est sans objet ; Article 3 : la requête n° 2019-084 REP du 19 mars 2019 de la SCI ‘’La Riviera’’ est irrecevable ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière ‘‘la Riviera’’ représentée par son Administrateur madame Diako Joséphine ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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