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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-428 REP DU 15 OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 76

LAKOUN AYIBE JEAN ET AUTRES C/ SOUS-PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu     la requête, enregistrée le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-428 REP, par laquelle messieurs LAKOUN Ayibé Jean, ESMEL Louis, N’GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Melèdje Paul et mesdames LAKN Yei Jeanette, LASME Yei Cécile Marie-Marth et AMARI Yei Félicienne, se disant héritiers de la famille EDJEM Lael, représentés par monsieur ESSIS Melèdje Paul, ayant pour Conseil le cabinet ZEBEYOUX, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidences SICOGI Zoo, immeuble GBIGBI, appartement 884, rez-de-chaussée, 02 boîte postale 625 Abidjan 02, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 40/SP-DDU du 18 février 1997 du Sous-préfet de Dabou attribuant à monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel et famille une parcelle de forêt, d’une superficie de 43 hectares, dans la forêt de Toupah, Sous-préfecture de Dabou ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 13 avril 2022, et le rapport, le 06 juillet 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Sous-préfet de Dabou, parvenu le 09 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat décider ce que de droit ;

Vu       le mémoire de monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SOYA Keiba François, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Sous-préfet de Dabou, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur LAKOUN Ayibé Jean et autres, parvenues le 10 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que messieurs LAKOUN Ayibé Jean, ESMEL Louis, N’GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Melèdje Paul et mesdames LAKN Yei Jeanette, LASME  Yei Cécile Marie-Marth et AMARI Yei Félicienne, descendants de   la   grande  famille  EDJEM  Lael,  « propriétaire terrien », revendiquent  la parcelle de terrain, d’une superficie de 49 ha 73 a 86 ca, sise à Toupah, Sous-préfecture de Dabou ;

          Considérant qu’assignés en revendication de propriété, en déguerpissement et en démolition par monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel, détenteur de la lettre n° 40/SP-DDU du 18 février 1997 du Sous-préfet de Dabou lui attribuant 43 hectares dans la forêt de Toupah, la Section de Tribunal de Dabou a, par jugement civil contradictoire n° 39/20 du 15 décembre 2020, ordonné leur déguerpissement et la démolition de toutes constructions érigées par eux ;

          Qu’estimant illégale la lettre du 18 février 1997, messieurs LAKOUN Ayibé Jean, ESMEL Louis, N’GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Melèdje Paul et mesdames LAKN Yei Jeanette, LASME Yei Cécile Marie-Marth et AMARI Yei Félicienne ont, le 15 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 juin 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; 

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que monsieur NIAGNE Affi Ghislain Roger Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, a communiqué les pièces, notamment copie de l’acte attaqué le 18 février 2020 au cours de de la procédure en assignation en revendication de propriété, de déguerpissement et de démolition ; qu’ainsi, les requérants ont eu une connaissance acquise de la décision entreprise ; qu’en exerçant ledit recours, le 14 juin 2021, soit plus d’un an, après l’expiration du délai de deux mois prescrit, le recours est tardif ; que, dès lors,  la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-428 REP du 15 octobre 2021 de monsieur LAKOUN Ayibé Jean et autres est irrecevable ;

Article 2    :    les  frais,  fixés  à  la  somme  de deux cents (200 000) mille francs, sont mis à la charge de messieurs LAKOUN Ayibé Jean, ESMEL Louis, N’GUESSAN Essoh Pierre, ESSIS De Mel Georges, ESSIS Melèdje Paul et mesdames LAKN Yei Jeanette, LASME Yei Cécile Marie-Marth et AMARI Yei Félicienne ;

Article 3 :      une  expédition  du   présent  arrêt  sera transmise  au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers  ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER