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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 14/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-390 REP DU 22 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 78

SIRY ABOUBACAR FLORENT C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL DE SOUBRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 22 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-390 REP, par laquelle monsieur SIRY Aboubacar Florent, né le 22 juillet 1979 à Soubré, Enseignant et ex-délégué du personnel du Collège LEON GUEFFIE, domicilié à Soubré, téléphone 05 45 56 11 71, 07 08 36 72 10, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 194/21/MEPS/DGT/DRTS du 21 avril 2021 du Directeur Régional du Travail de Soubré autorisant son licenciement pour faute lourde ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 25 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     le mémoire du Collège LEON GUEFFIE de Soubré, employeur de monsieur SIRY Aboubacar Florent, représenté par son Sous- Directeur monsieur Karim KONATE, parvenu le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juillet 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le rapport a été notifié le 07 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu     les observations écrites après rapport du Collège LEON GUEFFIE de Soubré, parvenues le 11 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

 Vu    les observations écrites après rapport de monsieur SIRY Aboubacar Florent, parvenues le 25 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les articles 61.8 alinéas 2 et 5, 61.9 alinéa 1 du code du travail ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur SIRY Aboubacar Florent, Enseignant et délégué du personnel, a reçu, le 16 mars 2021, de son employeur le Collège privé  LEON GUEFFIE de Soubré, une demande d’explications pour absence non autorisée à la surveillance du devoir d’Histoire-Géographie  du  samedi  13 mars 2021 ; qu’il y a répondu par lettre du 24 mars 2021 en justifiant son absence par son état de santé défaillant ; qu’il a fait l’objet d’une mise à pied provisoire, à lui notifiée,  le 25 mars 2021, pour « insubordination constitutive de faute lourde » résultant de la réponse tardive à la demande d’explications ;

          Considérant que, par décision n° 194/21/ MEPS/DGT/DRTS du 21 avril 2021, après enquête contradictoire, le Directeur Régional du Travail et des Lois Sociales de Soubré a autorisé son licenciement, intervenu le 07 mai 2021, pour insubordination constitutive de faute lourde ;

          Considérant que monsieur SIRY Aboubacar Florent, à qui la décision autorisant son licenciement n’a pas été notifiée, a, par exploit de Commissaire de Justice du 10 septembre 2021, sollicité et obtenu du Directeur Régional du Travail et des Lois Sociales susvisé, copie de ladite décision ;

          Qu’estimant illégale la décision autorisant son licenciement, monsieur SIRY Aboubacar Florent a, le 22 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 23 juin 2021 devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête de monsieur SIRY Aboubacar Florent, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que monsieur SIRY Aboubacar Florent invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi, en deux branches à savoir :

- la violation de l’article 61.8 alinéas 2 et 5 du code du travail ;

- la violation de l’article 17 alinéa 5 du code du travail sur le délai de 72 heures imparti au salarié pour répondre à la demande d’explications ;

Sur la branche du moyen tirée de la violation de l’article 61.8 alinéas 2 et 5 du code du travail 

          Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant soutient que son employeur et l’Inspecteur du Travail ont méconnu les formalités obligatoires de notification au travailleur de la copie de la demande d’autorisation et de la décision motivée autorisant son licenciement, prévues à l’article 61.8 alinéas 2 et 5 du code du travail ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 61.8 alinéas 2 et 5 du code du travail « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur.  La décision motivée de l’Inspecteur du travail et des lois sociales intervient   obligatoirement,  après   enquête   contradictoire,  dans  un  délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et à l’employeur. » ; que l’article 61.9 alinéa 1 dudit code dispose que « Est nul et de nul effet le licenciement d’un délégué du personnel effectué par l’employeur sans que les prescriptions prévues à l’article précédent ne soient observées. L’employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d’autres moyens. » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les dispositions susvisées ont été méconnues tant par l’employeur, qui n’a pas remis au requérant copie de la demande d’autorisation de son licenciement, que  par le Directeur Régional de l’Inspection du Travail, ayant omis de notifier simultanément au salarié l’autorisation de son licenciement ; qu’en ne s’exécutant qu’après y avoir été contraint, par exploit de Commissaire de Justice du 10 septembre 2021, soit postérieurement au licenciement, le Directeur Régional de l’Inspection du Travail de Soubré a commis une illégalité ;

          Qu’il s’ensuit que la décision autorisant le licenciement du requérant est entachée d’illégalité et doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-390 REP du 22 septembre 2021 de monsieur SIRY Aboubacar Florent est recevable et bien fondée ;

Article 2   :  est annulée la décision n° 194/21/ MEPS/DGT/DRTS du 21 avril 2021 du Directeur Régional du Travail de Soubré autorisant le licenciement de monsieur SIRY Aboubacar Florent ;

Article 3   :  les frais sont laissées à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Directeur Régional du Travail de Soubré ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER