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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 317 du 21/05/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0114 S/EX DU 03 JUILLET 2024

 

ARRET N° 317

MAMBO FAUSTIN C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ALEPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

                 

Vu       la requête, enregistrée le 03 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0114 S/EX, par laquelle monsieur MAMBO FAUSTIN, ayant pour Conseil la SCPA KSK, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Carde, immeuble les Harmonies, 2ème étage, 08 boîte postale 118 Abidjan 08, téléphone 27 20 23 60 60, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

    - le certificat foncier n° 11/2019/000088 du 28 mai 2019 du Préfet du Département d’Alépé délivré à madame FANE MARIAME épouse SANOGO sur la parcelle de terrain n° 04, d’une superficie de 40 hectares 69 centiares 95 ares, sise dans le village de Mafia, Sous-préfecture de Danguira ; 

    - le certificat foncier n° 11/2019/000089 du 28 mai 2019 du Préfet du Département d’Alépé délivré à madame FANE MARIAME épouse SANOGO sur la parcelle de terrain n° 03, d’une superficie de 24 hectares 83 ares 65 centiares, sise dans le village de Mafia, Sous-préfecture de Danguira ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 18 octobre 2024, et le rapport, le 30 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département d’Alépé, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de madame FANE MARIAME épouse SANOGO, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA GNANGUE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Alépé, à qui le rapport a été notifié le 03 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame FANE MARIAME épouse SANOGO, parvenues le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MAMBO FAUSTIN, parvenues le 14 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par deux attestations du 04 avril 2017, le Chef du village de Mafia a attribué à madame FANE MARIAME épouse SANOGO deux parcelles de terrain, l’une, d’une superficie de 40 hectares 69 centiares 95 ares, et l’autre, d’une contenance de 24 hectares 83 ares 65 centiares, sises à Mafia, Sous-préfecture de Danguira ;

          Considérant que, sur demande de madame FANE MARIAME épouse SANOGO, le Sous-préfet de Danguira, en sa qualité de Président du Comité de Gestion Foncière Rurale, a ordonné le 05 décembre 2018, l’ouverture de deux enquêtes officielles tendant à vérifier l'existence des droits coutumiers sur les deux parcelles de terrain susvisées ;

          Que, suite à la délibération du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale de Mafia, en sa séance du 07 mai 2019, le Préfet du Département d’Alépé a délivré, le 28 mai 2019 à madame FANE MARIAME épouse SANOGO les actes suivants :

-   le certificat foncier n°11/2019/000088 sur la parcelle de terrain n° 04, d’une superficie de 24 hectares 83 ares 65 centiares, sise à Mafia, dans la Sous-préfecture de Danguira ;

-    le certificat foncier n°11/2019/000089 sur la parcelle n° 03, d’une superficie de 40 hectares 69 ares 95 centiares, sise à Mafia, dans la Sous-préfecture de Danguira ;

          Considérant qu’ayant constaté la présence de monsieur MAMBO FAUSTIN sur lesdites parcelles, madame FANE MARIAME épouse SANOGO a assigné celui-ci devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et en démolition des impenses et produit lesdits certificats fonciers ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur MAMBO FAUSTIN a, le 03 juillet 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 10 juin 2024 ;

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

          Considérant que madame FANE MARIAME épouse SANOGO soulève l’incompétence matérielle du Conseil d'État, estimant que la demande présentée ne porte pas sur le sursis à exécution  des  certificats  fonciers,  mais sur la suspension du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan le 2 novembre 2023, alors qu’une telle procédure relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, conformément aux dispositions de l’article 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations de madame FANE MARIAME épouse SANOGO, il résulte de l’examen de la requête du 30 juillet 2024, que monsieur MAMBO FAUSTIN sollicite le sursis à l’exécution des certificats fonciers du 28 mai 2019 du Préfet du Département d’Alépé ; que dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur la recevabilité

          Considérant que la requête de monsieur MAMBO FAUSTIN a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir la suspension des actes attaqués, monsieur MAMBO FAUSTIN invoque l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité desdits actes ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Sur l’urgence

          Considérant que, selon monsieur MAMBO FAUSTIN, il y a urgence à suspendre l’exécution des certificats fonciers, en ce que leur exécution entrainera la destruction des plantations créées sur les parcelles litigieuses, ce qui serait une source de préjudice grave pour la famille ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les parcelles litigieuses abritent des plantations ; que l’exécution des certificats fonciers litigieux aurait pour effet de permettre à leurs bénéficiaires de procéder à la destruction des plantations en cause, lesquelles plantations constituent non seulement le fruit d’investissements importants consentis depuis de longues années, mais aussi la principale source de subsistance de la famille du requérant ;

          Que cette destruction aurait pour conséquence directe de causer un préjudice matériel et moral d’une particulière gravité, notamment en privant la famille du requérant de ses revenus agricoles et en compromettant irrémédiablement l’exploitation et la valorisation desdites parcelles ; qu’il s’ensuit que l’urgence est caractérisée ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des certificats fonciers attaqués

          Considérant que le requérant soutient que les certificats fonciers sont entachés d’illégalité, en ce que, d’une part, les parcelles attribuées à madame FANE MARIAME épouse SANOGO empiètent largement sur la parcelle de terrain acquise par voie successorale par sa famille et que les certificats fonciers attaqués ont été délivrés en fraude des droits de sa famille, dans la mesure où ils n’ont jamais été associés à la procédure de délivrance desdits titres ;

          Qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de participation des membres de la famille du requérant à la procédure de délivrance des certificats fonciers, ainsi que celui relatif à l’empiètement sur leurs terres coutumières, est de nature, en l’état actuel de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des certificats fonciers délivrés à madame FANE MARIAME épouse SANOGO ;

          Considérant qu’il découle de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives du sursis à exécution d’une décision administrative sont réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ;

D E C I D E  

Article 1er :      la  requête n° CE-2024-0114 SEX du 03 juillet 2024 de monsieur MAMBO FAUSTIN est recevable et bien fondée ;

Article 2 :       il est ordonné le sursis à l’exécution des actes suivants ;

- le certificat foncier n° 11/2019/000088 du 28 mai 2019 du Préfet du Département d’Alépé délivré à madame FANE MARIAME épouse SANOGO sur la parcelle de terrain n° 04 d’une superficie de 40 ha 69 ca 59 a, sise dans le village de Mafia, Sous-préfecture de Danguira ; 

-  le certificat foncier n° 11/2019/000089 du 28 mai 2019 du Préfet du Département d’Alépé délivré à madame FANE MARIAME épouse SANOGO sur la parcelle de terrain n° 03 d’une superficie de 24 ha 83 a 65 a sise dans le village de Mafia, Sous-préfecture de Danguira ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Préfet du Département d’Alépé ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat, en présence de M. Victor Ousmane COULIBALY, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                                   LE GREFFIER